Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 30 avril 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 30 avril 2002)
se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord de salaire du 21 février 1957, applicable aux ouvriers, notamment à son article 6, paragraphe b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion de l'amiante-ciment qui fait l'objet de négociations particulières. Article 2
Il s'applique dans la région de Basse-Normandie (Calvados, Manche et Orne). Article 3
La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord du 14 janvier 1993 et applicable au 1er janvier 1993 demeure inchangée. Article 4
Le personnel ouvrier bénéficiera, à compter du 1er juin 2002, des salaires garantis ci-après : ------------------------------------------------------
CATÉGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE MINIMA GARANTI
(Horaire)
M
120
6,47
OS 1
130
6,57
OS 2
140
6,67
OS 3
150
6,76
OQ 1
160
6,86
OQ 2
170
7,06
OQ 3 - C E I-1
185
7,25
OHQ - CE I-2
200
7,54
CE II
225
8,13
------------------------------------------------------ Il est bien précisé que les salaires garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté qui reste calculée sur les salaires mensuels de qualification visés à l'article 3. Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus, par l'horaire mensuel collectif appliqué dans l'entreprise. Article 5 La présente annexe qui fixe les salaires minimaux ne devra avoir aucune incidence obligatoire sur les salaires réellement appliqués dès lors que ceux-ci leur sont au moins égaux. Fait à Caen, le 30 avril 2002.
NOTA : Arrêté du 26 novembre 2002 art. 1 : l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des règlements communautaires du Conseil (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro. L'article 4 est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et, d'autre part, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui institue, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.