Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 22 mai 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 22 mai 2000)
se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord de salaires du 21 février 1957, applicable aux ouvriers, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion de l'amiante-ciment qui fait l'objet de négociations particulières. Article 2
Il s'applique dans la région de Basse-Normandie (Calvados, Manche, Orne). Article 3
La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord du 14 janvier 1993 et applicable au 1er janvier 1993 demeure inchangée. Article 4
Le personnel ouvrier bénéficiera, à compter du 1er juin 2000, puis du 1er octobre 2000 des salaires garantis ci-après :
Salaire minimal garanti
Catégorie
Coef
.........................
Salaire/h
Salaire/h
au 01-06-00
au 01-10-00
M
120
38,85
39,23
OS 1
130
39,73
40,12
OS 2
140
40,61
41,00
OS 3
150
40,67
41,08
OQ 1
160
41,13
41,54
OQ 2
170
42,82
43,25
OQ 3, CE I-1
185
44,52
44,96
OHQ, CE I-2
200
47,06
47,53
CE II
225
51,30
51,82
Les coefficients 120, 130 et 140 bénéficient d'une majoration exceptionnelle supplémentaire de 2 % incluse dans la grille au 1er juin 2000. Il est bien précisé que les salaires garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification visés à l'article 3. Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessous, par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise. Article 5 La présente annexe qui fixe les salaires minimaux ne devra avoir aucune incidence obligatoire sur les salaires réellement appliqués dès lors que ceux-ci leur sont au moins égaux. Article 6 Au cas où l'indice des prix de fin août 2000 ferait apparaître une évolution de plus de 1,8 % sur les 12 derniers mois, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais.
NOTA : Arrêté du 27 novembre 2000 art. 1 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.