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Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 3 février 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 3 février 1995)

Article 1er

Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion de l'amiante-ciment, qui fait l'objet de négociations particulières.
Article 2

Il s'applique dans la région Basse-Normandie (Calvados, Manche et Orne).
Article 3

La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord du 14 janvier 1993 et applicable au 1er janvier 1993 demeure inchangée.
Article 4

Le personnel ouvrier bénéficiera, à compter du 1er mai 1995 puis du 1er octobre 1995, des salaires garantis ci-après.


TABLEAU DES SALAIRES MINIMAUX GARANTIS AU 1ER MAI 1995.


(1) = CATEGORIE

(2) = COEFFICIENT

(3) = Mensuels

(4) = Horaires

(1) (2) (3) (4)
M. 120 6.008 35,55
O.S. 1 130 6.133 36,29
O.S. 2 140 6.265 37,07
O.S. 3 150 6.397 37,85
O.Q. 1 160 6.528 38,63
O.Q. 2 170 6.792 40,19
O.Q. 3 C.E. I-1
185 7.056 41,75
O.H.Q. - C.E. I-2
200 7.451 44,09
C.E. II 225 8.110 47,99


TABLEAU DES SALAIRES MINIMAUX GARANTIS AU 1ER OCTOBRE 1995.


(1) = CATEGORIE

(2) = COEFFICIENT

(3) = Mensuels

(4) = Horaires

(1) (2) (3) (4)
M. 120 6.008 35,55
O.S. 1 130 6.143 36,35
O.S. 2 140 6.278 37,15
O.S. 3 150 6.414 37,95
O.Q. 1 160 6.549 38,75
O.Q. 2 170 6.819 40,35
O.Q. 3 C.E. I-1
185 7.090 41,95
O.H.Q. - C.E. I-2
200 7.495 44,35
C.E. II 225 8.171 48,35


Il est bien précisé que les salaires garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification visés à l'article 3. Article 5
La présente annexe qui fixe les salaires minimaux ne devra avoir aucune incidence obligatoire sur les salaires réellement appliqués dès lors que ceux-ci leur sont au moins égaux.Article 6

Au cas où l'incidence des prix croîtrait de plus de 2 p. 100 au cours des huit premiers mois de 1995, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais.
Article 7

Les parties contractantes sont convenues de rechercher les moyens d'une meilleure corrélation entre la hiérarchie des salaires et la hiérarchie des coefficients.
NOTA. Accord du 3 février étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum de croissance.