Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 3 février 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 3 février 1995)
Article 1er
Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion de l'amiante-ciment, qui fait l'objet de négociations particulières. Article 2
Il s'applique dans la région Basse-Normandie (Calvados, Manche et Orne). Article 3
La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord du 14 janvier 1993 et applicable au 1er janvier 1993 demeure inchangée. Article 4
Le personnel ouvrier bénéficiera, à compter du 1er mai 1995 puis du 1er octobre 1995, des salaires garantis ci-après.
TABLEAU DES SALAIRES MINIMAUX GARANTIS AU 1ER MAI 1995.
(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = Mensuels
(4) = Horaires
(1)
(2)
(3)
(4)
M.
120
6.008
35,55
O.S. 1
130
6.133
36,29
O.S. 2
140
6.265
37,07
O.S. 3
150
6.397
37,85
O.Q. 1
160
6.528
38,63
O.Q. 2
170
6.792
40,19
O.Q. 3 C.E. I-1
185
7.056
41,75
O.H.Q. - C.E. I-2
200
7.451
44,09
C.E. II
225
8.110
47,99
TABLEAU DES SALAIRES MINIMAUX GARANTIS AU 1ER OCTOBRE 1995.
(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = Mensuels
(4) = Horaires
(1)
(2)
(3)
(4)
M.
120
6.008
35,55
O.S. 1
130
6.143
36,35
O.S. 2
140
6.278
37,15
O.S. 3
150
6.414
37,95
O.Q. 1
160
6.549
38,75
O.Q. 2
170
6.819
40,35
O.Q. 3 C.E. I-1
185
7.090
41,95
O.H.Q. - C.E. I-2
200
7.495
44,35
C.E. II
225
8.171
48,35
Il est bien précisé que les salaires garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification visés à l'article 3. Article 5 La présente annexe qui fixe les salaires minimaux ne devra avoir aucune incidence obligatoire sur les salaires réellement appliqués dès lors que ceux-ci leur sont au moins égaux.Article 6
Au cas où l'incidence des prix croîtrait de plus de 2 p. 100 au cours des huit premiers mois de 1995, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais. Article 7
Les parties contractantes sont convenues de rechercher les moyens d'une meilleure corrélation entre la hiérarchie des salaires et la hiérarchie des coefficients. NOTA. Accord du 3 février étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum de croissance.