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Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 21 janvier 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Accord du 21 janvier 1992)

Article 3.

La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord du 19 janvier 1990 et applicable au 1er octobre 1990 demeure inchangée.
Article 4.

Le personnel ouvrier bénéficiera, à compter du 1er janvier 1992, des salaires garantis ci-après :


CATEGORIE : M.

COEFFICIENT : 120.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 5.521 F.

Horaire : 32,67 F.


CATEGORIE : O.S. 1.

COEFFICIENT : 130.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 5.624 F.

Horaire : 33,28 F.


CATEGORIE : O.S. 2.

COEFFICIENT : 140.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 5.727 F.

Horaire : 33,89 F.


CATEGORIE : O.S. 3.

COEFFICIENT : 150.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 5.829 F.

Horaire : 34,49 F.

CATEGORIE : O.Q. 1.

COEFFICIENT : 160.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 5.932 F.

Horaire : 35,10 F.


CATEGORIE : O.Q. 2.

COEFFICIENT : 170.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 6.138 F.

Horaire : 36,32 F.


CATEGORIE : O.Q. 3, C.E. 1-1.

COEFFICIENT : 185.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 6.344 F.

Horaire : 37,54 F.

CATEGORIE : O.H.Q., C.E. 1-2.

COEFFICIENT : 200.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 6.652 F.

Horaire : 39,36 F.


CATEGORIE : C.E. 2.

COEFFICIENT : 225.

SALAIRES MINIMAUX :

Au 1er janvier 1992 :

Mensuel : 7.166 F.

Horaire : 42,40 F.


Il est bien précisé que les salaires garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification visés à l'article 3.
Article 5.

La grille des salaires garantis sera revalorisée de 1,5 p.100 au 1er avril 1992.

Cette revalorisation sera portée à 3 p.100 au 1er octobre 1992.
Article 6.

La présente annexe qui fixe les salaires minimaux ne devra avoir aucune incidence obligatoire sur les salaires réellement appliqués dès lors que ceux-ci sont au moins égaux.
Article 7.

Au cas où l'indice des prix croîtrait de plus de 2,5 p.100 au cours des neuf premiers mois de 1992, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.