Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Nord - Pas-de-Calais Accord du 15 janvier 2007 relatif aux salaires)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Nord - Pas-de-Calais Accord du 15 janvier 2007 relatif aux salaires)
Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, ainsi qu'à l'accord du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux horaires de qualification sont les suivants :
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en euros)
1
120
3,28
2 a
130
3,55
2 b
140
3,82
2 c
150
4,10
3 a
160
4,37
3 b
170
4,64
3 c
185
5,05
4
200
5,46
-
225
6,14
Article 2 Salaires minimaux garantis
En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :
(En euros)
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
1
120
8,30
2 a
130
8,36
2 b
140
8,42
2 c
150
8,52
3 a
160
8,65
3 b
170
8,85
3 c
185
9,05
4
200
9,35
-
225
9,86
Article 3 Détermination des salaires minimaux conventionnels Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
- les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
- les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
- les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée à une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon majorée de 10 %. Article 4 Date d'entrée en vigueur
Il est rappelé que les seules obligations des entreprises du fait du présent accord sont de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 2, et, d'autre part, de calculer les primes d'ancienneté à partir des salaires minimaux de qualification fixés à l'article 1er. Article 5 Date d'entrée en vigueur
Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2007. Article 6 Champ d'application professionnel
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955. Article 7 Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :
- Nord ;
- Pas-de-Calais. Article 8 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Elle devra aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 9 Dépôt
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail en vue de son extension, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lille.