Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Accord du 28 septembre 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Accord du 28 septembre 2000)
Se référant :
- à la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction ;
- à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;
- ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers. Article 1er Salaires minimaux de qualification
Le salaire horaire minimal de qualification prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la convention collective ouvriers du 22 avril 1955 est fixé à 17,91 F au coefficient 100.
Les salaires minimaux hiérarchiques établis sur cette base sont en conséquence les suivants :
CATÉGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
Unité
F/h
1
120
21,49
2a
130
23,28
2b
140
25,07
2c
150
26,87
3a
160
28,66
3b
170
30,45
3c
185
33,13
4
200
35,82
-
225
40,30
Article 2 Salaires minimaux garantis
En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
CATÉGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
Unité
F/h
1
120
42,13
2a
130
42,70
2b
140
43,28
2c
150
43,85
3a
160
44,43
3b
170
45,00
3c
185
45,86
4
200
46,72
-
225
48,16
Ils sont appelés " salaires minimaux garantis ". Le salaire mensuel minimal garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise.Article 3
Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux fixés à l'article 2 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon, majorée de 10 %. Article 4
Il est rappelé que les seules obligations des entreprises du fait du présent accord sont de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 2, et, d'autre part, de calculer les primes d'ancienneté à partir des salaires minimaux de qualification fixés à l'article 1er. Article 5 Date d'effet
Le présent accord entre en vigueur au 1er octobre 2000. Article 6 Champ d'application professionnel
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26.6 de la nomenclature établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, et de l'activité de production et livraison des produits en béton (FIB). Article 7 Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :
- Nord ;
- Pas-de-Calais. Article 8 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle où il aura été déposé.
Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 9
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord - Lille, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. NOTA : Arrêté du 15 janvier 2001 art. 1 : Texte étendu sous réserve de l'application : - des articles 1er 1 (fixation de la durée conventionnelle du temps de travail) et 4.1 (garantie salariale) de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998, étendu le 21 décembre 1999, relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; - de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.