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Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Accord régional du 10 avril 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Accord régional du 10 avril 2000)


Se référant :

- à la convention collective nationale du 22 avril 1955, relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction ;

- à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;

- ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers.
Article 1er
Salaires minimaux de qualification

Le salaire horaire minimal de qualification prévu à l'article 5 paragraphe 1 de la convention collective ouvriers du 22 avril 1955, est fixé à 17,91 F au coefficient 100.

Les salaires minimaux hiérarchiques établis sur cette base sont en conséquence les suivants :
CAT. COEF. SALAIRE
HORAIRE
F/h
1 120 21,49
2a 130 23,28
2b 140 25,07
2c 150 26,87
3a 160 28,66
3b 170 30,45
3c 185 33,13
4 200 35,82
- 225 40,30

Article 2 Salaires minimaux garantis
En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux mensuels des ouvriers, correspondant à un horaire hebdomadaire légal, ne pourront être inférieurs aux montants suivants :

CAT. COEF. SALAIRE
HORAIRE
F/h
1 120 40,83
2a 130 41,38
2b 140 41,94
2c 150 42,50
3a 160 43,05
3b 170 43,61
3c 185 44,44
4 200 45,28
- 225 46,67


Ils sont appelés " salaires minimaux garantis ".
Le salaire mensuel minimal garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise. Article 3
Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux fixés à l'article 2 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Il est précisé en outre que conformément à l'article 3 paragraphe 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon majorée de 10 %.
Article 4

Il est rappelé que les seules obligations des entreprises du fait du présent accord sont de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 2, et, d'autre part, de calculer les primes d'ancienneté à partir des salaires minimaux de qualification fixés à l'article 1er.
Article 5
Date d'effet

Le présent accord entre en vigueur au 1er mai 2000.
Article 6
Champ d'application professionnel

1. Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26-6 de la nomenclature établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous.

2. Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que, pour les entreprises adhérentes à la fédération de l'industrie du béton, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leur organisation syndicale y aura adhéré.
Article 7
Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :

- Nord ;

- Pas-de-Calais.
NOTA : Arrêté du 5 juillet 2000 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.