- à la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;
- à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;
- à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion des entreprises membres de la fédération de l'industrie du béton.
Article 2
Il s'applique dans les départements ci-après : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, et Tarn-et-Garonne.
Article 3 (1)
Les barèmes de salaires minimaux sont établis en salaires horaires.
Ils peuvent être convertis en salaires mensuels en multipliant le taux horaire par l'horaire mensuel de l'intéressé, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Article 4
Le barème des salaires minimaux de qualification servant de base de calcul de la prime d'ancienneté est le suivant :
| COEFFICIENT | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
| (en euros) | ||
| OM | 120 | 3,96 |
| OS 1 | 130 | 4,04 |
| OS 2 | 140 | 4,12 |
| OS 3 | 150 | 4,19 |
| OQ 1 | 160 | 4,27 |
| OQ 2 | 170 | 4,50 |
| OQ 3 | 185 | 4,84 |
| OHQ | 200 | 5,18 |
| CEQ | 225 | 5,75 |
Article 5 (1)
Le barème des salaires minimaux garantis comporte :
- une partie fixe, correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient (7,65 Euros) ;
- une partie proportionnelle, correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédant 120 (0,01 476 Euros par point).
Il est fixé comme suit :
| COEFFICIENT | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
| (en euros) | ||
| OM | 120 | 7,65 |
| OS 1 | 130 | 7,80 |
| OS 2 | 140 | 7,95 |
| OS 3 | 150 | 8,09 |
| OQ 1 | 160 | 8,24 |
| OQ 2 | 170 | 8,39 |
| OQ 3 | 185 | 8,61 |
| OHQ | 200 | 8,83 |
| CEQ | 225 | 9,20 |
Les minimaux garantis ainsi déterminés comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.
Article 6 (1)
Conformément à l'article 1er de l'accord national des salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport, etc. ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour les travaux dangereux, insalubres, ou pénibles ;
c) Les heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 7
La seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 5.
Article 8
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2005.
Article 9
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Article 10
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2005.
(1) Articles étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaure une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 27 juin 2005, art. 1er).