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Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 28 janvier 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 28 janvier 2004)


Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Article 2

Il s'applique dans les départements ci-après : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Article 3

Le barème des salaires minimaux garantis en vigueur dans la région depuis le 1er janvier 2001 est remplacé par celui figurant à l'article 7.
Article 4

Les barèmes de salaires minimaux sont établis en salaires horaires.

Ils peuvent être convertis en salaires mensuels en multipliant le taux horaire par l'horaire mensuel de l'intéressé, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Article 5

Le barème des salaires minimaux garantis comporte :

- une partie fixe, correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient (7,25 Euros) ;

- une partie proportionnelle, correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédent 120 (0,0148 Euros par point).
Article 6

Le barème des salaires minimaux de qualification n'a pas d'autre objet que de servir de base de calcul de la prime d'ancienneté des ayants droit, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu.
Article 7
Salaires minimaux garantis

En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires horaires minimaux garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :

COEFFICIENT COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM 120 7,25
OS 1 130 7,40
OS 2 140 7,55
OS 3 150 7,69
OQ 1 160 7,45
OQ 2 170 7,99
OQ 3 185 8,21
OHQ 200 8,43
CEQ 225 8,80



Les minimaux garantis ainsi déterminés comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.

Salaires minimaux de qualification

COEFFICIENT COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM 120 3,96
OS 1 130 4,04
OS 2 140 4,12
OS 3 150 4,19
OQ 1 160 4,27
OQ 2 170 4,50
OQ 3 185 4,84
OHQ 200 5,18
CEQ 225 5,75

Article 8

Conformément à l'article 1er de l'accord national des salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport, etc. ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour les travaux dangereux, insalubres, ou pénibles ;

c) Les heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 9

La seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.
Article 10

Le présent accord prendra rétroactivement effet au 1er janvier 2004.
Article 11

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Article 12

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Toulouse, le 28 janvier 2004.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaure une garantie de rémunération mensuelle. L'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail (arrêté du 5 mai 2004).