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Article ABROGE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Avenant du 23 février 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Avenant du 23 février 2000)

se référant :

- à la convention collective nationale du 22 avril 1955 ;

- à l'accord national de salaires du 21 février 1957 notamment à son article 6 (paragraphes b et e) qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;

- à l'accord régional de salaires applicable depuis le 1er juillet 1995 ;

- à l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires minimaux ouvriers,

il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibre-ciment.
Article 2

Il s'applique dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Article 3

Le barème des salaires minimaux en vigueur depuis le 1er juillet 1995 est remplacé par le nouveau barème figurant ci-après à l'article 7.
Article 4

Les barèmes des salaires minimaux sont établis en salaires horaires.

Ils peuvent être convertis en salaires mensuels en multipliant les salaires horaires par l'horaire mensuel de l'intéressé, sous réserve des dispositions légales en vigueur.
Article 5

Le barème des salaires minimaux garantis comporte :

- une partie fixe, correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient ;

- une partie proportionnelle, correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédant 120.

Les valeurs retenues pour ces deux paramètres sont les suivantes :

Partie fixe : 40,75 F pour le coefficient 120 ;

Partie proportionnelle : 0,030952 F par point.
Article 6

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère uniquement au barème des salaires minimaux de qualification.
Article 7

Les salaires minimaux horaires sont les suivants :



(1) = CATEGORIES

(2) = COEFFICIENTS

(3) = MINIMAUX garantis (en francs)

(4) = MINIMAUX de qualification (en francs)

(1) (2) (3) (4)
OM 120 40,75 26,00
OS 1 130 41,06 26,50
OS 2 140 41,37 27,00
OS 3 150 41,68 27,50
OQ 1 160 41,99 28,00
OQ 2 170 42,30 29,50
OQ 3 185 42,76 31,75
OHQ 200 43,23 34,00
CE 225 44,00 37,75

Article 8

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux interprofessionnels, de qualification et garantis, comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit, à l'exception :

1. Des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transport, etc.) ;

2. Des primes inhérentes à la nature du travail (travaux dangereux, insalubres ou pénibles) ;

3. Des majorations pour heures supplémentaires ;

4. Des primes de productivité répondant à la définition fixée par les décrets des 20 mai 1955 et 17 septembre 1955 ;

5. Des primes d'ancienneté et d'assiduité ;

6. Des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que des gratifications à usage constant.
Article 9

Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3.3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 %.
Article 10

Les dispositions du présent accord prendront effet au 1er avril 2000.
Article 11

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail de la Haute-Garonne.

Elle devra en aviser par lettre recommandée tous les organismes signataires.
Article 12

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, en vertu des dispositions de l'article L. 132-8 du titre III du livre Ier du code du travail.
Article 13

Les parties signataires conviennent d'une reprise du rythme annuel des réunions paritaires, dans la perspective d'une réouverture progressive de la hiérarchie des salaires minimaux garantis ouvriers.