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Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Avenant du 7 janvier 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Avenant du 7 janvier 2005)

Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Article 2

Il s'applique dans les départements ci-après : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne.
Article 3

Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :

Coefficient : 120.

Catégorie : I.

Classification : Ouvrier manoeuvre.

Echelon unique OM

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 2,91.

Mensuel (base 169 h) : 491,79


Coefficient : 130.

Catégorie : II.

Classification : Ouvrier spécialisé.

Echelon A OS 1

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 2,97.

Mensuel (base 169 h) : 501,93


Coefficient : 140.

Catégorie : II.

Classification : Ouvrier spécialisé.

Echelon B OS 2

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 3,03.

Mensuel (base 169 h) : 512,07


Coefficient : 150.

Catégorie : II.

Classification : Ouvrier spécialisé.

Echelon C OS 3

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 3,09.

Mensuel (base 169 h) : 522,21

Coefficient : 160.

Catégorie : III.

Classification : Ouvrier qualifié.

Echelon A OQ 1

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 3,16.

Mensuel (base 169 h) : 534,04


Coefficient : 170.

Catégorie : III.

Classification : Ouvrier qualifié.

Echelon B OQ 2

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 3,31.

Mensuel (base 169 h) : 559,39

Coefficient : 185.

Catégorie : III.

Classification : Ouvrier qualifié.

Echelon C OQ 3

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 3,60.

Mensuel (base 169 h) : 608,04


Coefficient : 200.

Catégorie : IV.

Classification : Ouvrier hautement qualifié.

Echelon unique OHQ

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 3,89.

Mensuel (base 169 h) : 657,41


Coefficient : 225.

Catégorie : IV.

Classification : Ouvrier hautement qualifié.

Chef d'équipe.

SALAIRE GARANTI (en euros)

Horaire : 4,38.

Mensuel (base 169 h) : 740,22

La réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000 ne peut être une cause de réduction du montant de la prime d'ancienneté acquise par le salarié sur la base de 39 heures par semaine.
Article 4

A compter du 1er juillet 2005, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :

Coefficient : 120.

Catégorie : I.

Classification : Ouvrier manoeuvre.

Echelon unique OM

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 8,02.

Mensuel (base 169 h) : 1 216,39


Coefficient : 130.

Catégorie : II.

Classification : Ouvrier spécialisé.

Echelon A OS 1

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 8,05.

Mensuel (base 169 h) : 1 220,94


Coefficient : 140.

Catégorie : II.

Classification : Ouvrier spécialisé.

Echelon B OS 2

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 8,10.

Mensuel (base 169 h) : 1 228,53


Coefficient : 150.

Catégorie : II.

Classification : Ouvrier spécialisé.

Echelon C OS 3

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 8,15.

Mensuel (base 169 h) : 1 236,11


Coefficient : 160.

Catégorie : III.

Classification : Ouvrier qualifié.

Echelon A OQ 1

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 8,37.

Mensuel (base 169 h) : 1 269,48

Coefficient : 170.

Catégorie : III.

Classification : Ouvrier qualifié.

Echelon B OQ 2

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 8,50.

Mensuel (base 169 h) : 1 289,20


Coefficient : 185.

Catégorie : III.

Classification : Ouvrier qualifié.

Echelon C OQ 3

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 8,60.

Mensuel (base 169 h) : 1 304,36.


Coefficient : 200.

Catégorie : IV.

Classification : Ouvrier hautement qualifié.

Echelon unique OHQ

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 9,03.

Mensuel (base 169 h) : 1 369,58.


Coefficient : 225.

Catégorie :

Classification : Ouvrier hautement qualifié.

Chef d'équipe.

SALAIRE GARANTI (en euros) (base 35 heures par semaine).

Horaire : 9,60.

Mensuel (base 169 h) : 1 456,03.
Article 5

Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 3 et 4 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 6

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.
Article 7

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne en vue de son extension.
Article 8

Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2005.