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Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 29 octobre 2004 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 29 octobre 2004 relatif aux salaires)


Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 paragraphes b et c qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.
Article 2

Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM-CENTRE, constituée par les 6 départements suivants :

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
Article 3
Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.
CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM 120 2,94
OS1 130 3,05
OS2 140 3,16
OS3 150 3,27
OQ1 160 3,38
OQ2 170 3,50
OQ3 185 3,66
OHQ 200 3,84
Chef
d'équipe 225 4,12

Article 4
Salaires minimaux garantis

4.1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

A compter du 1er janvier 2005, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après.

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRES GARANTI
au 01/01/04 (en euros)
Horaire Mensuel
0M 120 8,02 1 216,39
0S1 130 8,07 1 223,98
0S2 140 8,14 1 234,59
0S3 150 8,26 1 252,79
0Q1 160 8,38 1 270,99
0Q2 170 8,50 1 289,19
0Q3 185 8,70 1 319,53
0HQ 200 8,85 1 342,28
Chef
d'équipe 225 9,17 1 390,81


4.2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures.

A compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 mai 2005, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures, les salaires minimaux garantis fixés à l'article 4.1 sont applicables selon les modalités particulières suivantes :
CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE GARANTI
du 1er janvier 2005 au
31 mai 2005
(en euros)
OM 120 7,70
OS1 130 7,75
OS2 140 7,81
OS3 150 7,93
OQ1 160 8,05
OQ2 170 8,16
OQ3 185 8,35
OHQ 200 8,50
Chef
d'équipe 225 8,80


4.3. A compter du 1er juin 2005, toutes les entreprises de la région Centre entrant dans le champ d'application du présent accord appliqueront la grille des salaires minimaux garantis telle qu'elle est définie à l'article 4.1.
Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, ou autres, accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois, en sont exclues :

a) les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) les majorations pour heures supplémentaires ;

d) les primes de productivité, telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 6

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 4.
Article 7

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret, conformément aux dispositions du décret 79-1202 du 28 décembre 1979, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes (loi du 13 novembre 1982).
Article 8

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 9

Les parties signataires conviennent d'un commun accord de se revoir au cours d'une réunion prévue courant octobre 2005.

Fait à Ormes, le 29 octobre 2004.
NOTA : Arrêté du 20 avril 2005 : Accord régional étendu à l'exclusion de l'activité de fabrication de produits en béton.