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Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 29 septembre 2003 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 29 septembre 2003 relatif aux salaires)

Préambule

Compte tenu de la nouvelle durée légale du temps de travail fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2002, les parties signataires reconnaissent nécessaire de fixer les salaires minimaux conventionnels garantis sur cette nouvelle base.

Toutefois, et afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des salaires minimaux garantis pour l'ensemble des salariés.

A cet effet, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif transitoire visant :

- à fixer un nouveau barème réévalué des salaires minimaux garantis établis sur une base de 35 heures par semaine ;

- à rendre intégralement applicable ce nouveau barème aux entreprises dont l'horaire de travail est fixé à 35 heures ;

- à le rendre progressivement applicable aux entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures par semaine, selon les modalités particulières fixées par le présent accord.
Article 1er

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Article 2

Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM-Centre, constituée par les six départements suivants : Cher, Eure-et-Loire, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loiret.
Article 3

Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.
CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM 120 2,94
OS1 130 3,05
OS2 140 3,16
OS3 150 3,27
OQ1 160 3,38
OQ2 170 3,50
OQ3 185 3,66
OHQ 200 2,84
Chef
d'équipe 225 4,12

Article 4
Salaires minimaux garantis 4.1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

A compter du 1er octobre 2003, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après.

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRES GARANTIS
au 01/10/03 (en euros)
Horaire Mensuel
0M 120 7,62 1 152,69
0S1 130 7,70 1 167,86
0S2 140 7,80 1 183,03
0S3 150 7,90 1 198,19
0Q1 160 8,00 1 213,36
0Q2 170 8,10 1 228,53
0Q3 185 8,25 1 251,28
0HQ 200 8,40 1 274,03
Chef
d'équipe 225 8,65 1 311,95


4.2. Cas des entreprises

dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures.

A titre transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures, les salaires minimaux garantis fixés à l'article 4.1 sont applicables selon les modalités particulières suivantes :

A compter du 1er octobre 2003 :

Les salaires minimaux correspondent à 90 % des valeurs indiquées à l'article 4.1.

A compter du 1er avril 2004 :

Les salaires minimaux correspondent à 96 % des valeurs indiquées à l'article 4.1.

A compter du 1er janvier 2005 :

Les salaires minimaux correspondent à 100 % des valeurs indiquées à l'article 4.1.

En conséquence de ce dispositif, les salaires sont les suivants :


CATEGORIE : OM.

COEFFICIENT : 120.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 6,84.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 7,30.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 7,60.


CATEGORIE : OS1.

COEFFICIENT : 130.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 6,93.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 7,39.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 7,70.


CATEGORIE : OS2.

COEFFICIENT : 140.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 7,02.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 7,49.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 7,80.


CATEGORIE : OS3.

COEFFICIENT : 150.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 7,11.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 7,58.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 7,90.


CATEGORIE : OQ1.

COEFFICIENT : 160.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 7,20.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 7,68.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 8,00.


CATEGORIE : OQ1.

COEFFICIENT : 170.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 7,29.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 7,78.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 8,10.


CATEGORIE : OQ3.

COEFFICIENT : 185.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 7,43.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 7,92.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 8,25.


CATEGORIE : OHQ.

COEFFICIENT : 200.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 7,56.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 8,06.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 8,40.


CATEGORIE : Chef d'équipe.

COEFFICIENT : 225.

SALAIRES GARANTIS pour horaire supérieur à 35 heures.

Au 01/01/2003 salaire horaire (90 %) : 7,79.

Au 01/04/2004 salaire horaire (96 %) : 8,30.

Au 01/01/2005 salaire horaire (90 %) : 8,65.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, ou autres, accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 6

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.
Article 7

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret, conformément aux dispositions du décret 79-1202 du 28 décembre 1979, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes (loi du 13 novembre 1982).
Article 8

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 9

Les parties signataires conviennent d'un commun accord de se revoir au cours d'une réunion prévue courant octobre 2004.

Fait à Ormes, le 29 septembre 2003.
NOTA : Arrêté du 13 février 2004 art. 1 : les dispositions de l'accord régional (Centre) du 29 septembre 2003 (salaires) conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 susvisés annexés à la convention collective nationale susvisée. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment.