Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 21 juin 2001 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Avenant du 21 juin 2001 relatif aux salaires)
se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, conviennent ce qui suit. Article 1er
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26.6 J de la nomenclature établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. Article 2
Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM-Centre, constituée par les 6 départements suivants : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Article 3 Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux de qualification servent uniquement de base de calcul pour la prime d'ancienneté. Article 4 Salaires minimaux garantis ----------------------------------------------------------
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
CATÉGORIE
COEF.
(en francs)
(169 heures)
(en francs)
OM
120
43,61
7 370,09
OS 1
130
43,75
7 393,75
OS 2
140
44,13
7 457,97
OS 3
150
44,51
7 522,19
OQ 1
160
44,91
7 589,79
OQ 2
170
45,28
7 652,32
OQ 3
185
45,85
7 748,65
OHQ
200
46,41
7 843,29
Chef d'équipe
225
47,38
8 007,22
--------------------------------------------------------- Il est rappelé que la grille de salaires minimaux garantis n'a aucune incidence sur la prime d'ancienneté.
Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-dessus. Article 5
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Pour un travail exécuté à la tâche, la majoration de 10 % prévue par l'article 3 de l'accord du 21 février 1957 doit être calculée sur le salaire minimum garanti de la catégorie et échelon de l'intéressé. Article 6
Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2001. Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 8
Les parties signataires conviennent d'un commun accord de se revoir au cours d'une réunion fixée au 8 novembre 2001. Article 9
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret, conformément aux dispositions du décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes (loi du 13 novembre 1982).