Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 13 février 1997 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 13 février 1997 relatif aux salaires)
Article 1er
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26.6 J de la nomenclature établie par le décret 92-1129 du 2 octobre 1992. Article 2
Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM-Centre, constituée par les six départements suivants : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Article 3 Salaires minimaux mensuels de qualification (169 h)
Catég.
Coef
Salaires minimaux
mensuels (169 h)
O.M.
120
3.255F
O.S. 1
130
3.378F
O.S. 2
140
3.501F
O.S. 3
150
3.627F
O.Q. 1
160
3.750F
O.Q. 2
170
3.878F
O.Q. 3
185
4.062F
O.H.Q.
200
4.252F
Chef d'
équipe
225
4.566F
Les salaires minimaux de qualification servent uniquement de base de calcul pour la prime d'ancienneté.Article 4
Le barème des salaires minimaux garantis est établi par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux.
CATÉGORIE COEFFICIENT
SALAIRES MINIMAUX MENSUELS
de qualification (169 heures)
Catég.
Coef
Salaires minimaux
mensuels (169 h)
OM
120
6 406,79F
OS 1
130
6 427,45F
OS 2
140
6 483,45F
OS 3
150
6 539,45F
OQ 1
160
6 595,45F
OQ 2
170
6 651,45F
OQ 3
185
6 735,45F
OHQ
200
6 819,45F
Chef d'
équipe
225
6 959,45F
Il est rappelé que la grille de salaires minimaux garantis n'a aucune incidence sur la prime d'ancienneté. Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-dessus.Article 5
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou tout autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b)
Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c)
Les majorations pour heures supplémentaires ;
d)
Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e)
les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f)
les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Pour un travail exécuté à la tâche, la majoration de 10 % prévue par l'article 3 de l'accord du 21 février 1957 doit être calculée sur le salaire minimum garanti de la catégorie et échelon de l'intéressé. Article 6
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 1997. Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 8
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret, conformément aux dispositions du décret 79-1202 du 28 décembre 1979 et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes (loi du 13 novembre 1982).