Article REMPLACE, en vigueur du au (Centre Accord du 9 novembre 1994 relatif aux salaires)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Centre Accord du 9 novembre 1994 relatif aux salaires)
Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
1.1. Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26.6 J de la nomenclature établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et sous réserve du paragraphe 1.2 ci-dessous.
1.2. Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que, pour les entreprises adhérentes au syndicat national des industries du plâtre, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque ladite organisation syndicale y aura adhéré. Article 2
Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'Unicem-Centre, constituée par les six départements suivants :
Les salaires minimaux de qualification servent uniquement de base de calcul pour la prime d'ancienneté.Article 4
Le barème des salaires minimaux garantis comporte :
- une partie fixe correspondant à la rémunération des 120 premiers points, soit 5 755,60 F ;
- une partie proportionnelle correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficients excédant 120.
La formule retenue est la suivante : S = (9,22 x [C - 120]) + 5 755,60 F
où S = salaire minimum garanti et C = coefficient.
(1) CATEGORIES
(2) COEFFICIENTS
(3) SALAIRES mensuels pour 169 heures (en francs)
(1)
(2)
(3)
O.M.
120
O.S. 1
130
coefficients
O.S. 2
140
O.S. 3
150
exclus de
O.Q. 1
160
O.Q. 2
170
l'extension
O.Q. 3
185
6.354,90
O.H.Q.
200
6.493,20
Chef d'
équipe
225
6.723,70
Il est rappelé que la grille de salaires minimaux garantis n'a aucune incidence sur la prime d'ancienneté. Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-dessus.Article 5
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Pour un travail exécuté à la tâche, la majoration de 10 p. 100 prévue par l'article 3 de l'accord du 21 février 1957 doit être calculée sur le salaire minimum garanti de la catégorie et échelon de l'intéressé. Article 6
Le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 1994.