Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 20 septembre 1993 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 20 septembre 1993 relatif aux salaires)
Article 1 1.1
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26.6J de la nomenclature établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, et sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous. 1.2
Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que pour les entreprises adhérentes au syndicat national des industries du plâtre, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque ladite organisation syndicale y aura adhéré.
Article 2
Le présent accord est applicable dans toute la région géographique de l'Unicem centre, constituée par les six départements suivants : Cher ; Eure-et-Loir ; Indre ; Indre-et-Loir ; Loir-et-Cher ; Loiret. Article 3 Salaires minimaux de qualification * par catégories * *Salaires mensuels pour 169 heures*
Ouvrier manoeuvre (O.M.). Coefficient : 120 Salaire horaire : 19,07 F Salaire mensuel : 3.223 F
O.S.1 Coefficient : 130 Salaire horaire : 19,79 F Salaire mensuel : 3.345 F
O.S.2 Coefficient : 140 Salaire horaire : 20,51 F Salaire mensuel : 3.466 F
O.S.3 Coefficient : 150 Salaire horaire : 21,25 F Salaire mensuel : 3.591 F
O.Q.1 Coefficient : 160 Salaire horaire : 21,97 F Salaire mensuel : 3.713 F
O.Q.2 Coefficient : 170 Salaire horaire : 22,72 F Salaire mensuel : 3.840 F
O.Q.3 Coefficient : 185 Salaire horaire : 23,80 F Salaire mensuel : 4.022 F
O.Q.H Coefficient : 200 Salaire horaire : 24,91 F Salaire mensuel : 4.210 F
Chef d'équipe Coefficient : 225 Salaire horaire : 26,75 F Salaire mensuel : 4.521 F
Les salaires minimaux de qualification servent uniquement de base de calcul pour la prime d'ancienneté. Article 4
Il est institué une grille de salaires minimaux garantis, n'ayant aucune incidence sur la prime d'ancienneté.
Les entreprises doivent relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux de la grille ci-après :
[* Salaires minimaux garantis mensuels pour 169 heures en francs *]
O.Q.H Coefficient : 200 Salaire mensuel : 6.327,35 F
Chef d'équipe Coefficient : 225 Salaire mensuel : 6.591,67 F
Article 5
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature ou autre, accordés sous formes de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
g) Pour un travail exécuté à la tâche, la majoration de 10 p. 100 prévue par l'article 3 de l'accord du 21 février 1957 doit être calculée sur le salaire minimum garanti de la catégorie et échelon de l'interessé. Article 6
Le présent accord prendra effet à compter du 1er novembre 1993. Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret.
Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Accord étendu sour réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.