Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord relatif aux salaires au 1er mai 1981. En vigueur le 1er mai 1981. Etendu par arrêté du 16 octobre 1981 JONC 26 novembre 1981.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord relatif aux salaires au 1er mai 1981. En vigueur le 1er mai 1981. Etendu par arrêté du 16 octobre 1981 JONC 26 novembre 1981.)

Article 2.

Le barème des salaires horaires minimaux interprofessionnels, établi conformément à l'accord national du 21 février 1957, devient le suivant :


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier manoeuvre (O.M.).

COEFFICIENT hiérarchique : 120.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 15,10 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier spécialisé (O.S.) :
1er échelon.

COEFFICIENT hiérarchique : 130.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 15,68 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier spécialisé (O.S.) :
2ème échelon.

COEFFICIENT hiérarchique : 140.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 16,25 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier spécialisé (O.S.) :
3ème échelon.

COEFFICIENT hiérarchique : 150.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 17,41 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier qualifié (O.Q.) :
1er échelon.

COEFFICIENT hiérarchique : 160.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 17,41 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier qualifié (O.Q.) :
2ème échelon.

COEFFICIENT hiérarchique : 170.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 18 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier qualifié (O.Q.) :
3ème échelon.

COEFFICIENT hiérarchique : 185.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 18,86 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.).

COEFFICIENT hiérarchique : 200.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 19,73 F.


CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Chef d'équipe, 2ème niveau.

COEFFICIENT hiérarchique : 225.

SALAIRES HORAIRES minimaux de qualification en francs : 21,19 F.


(1) Etendu par arrêté du 16 octobre 1981, publié au J.O.-N.C. du 26 novembre 1981, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 3.

Pour le personnel bénéficiaire de l'article 3 de l'avenant n° 11 de la convention collective " Ouvriers " du 22 avril 1955, et comme conséquence de l'article 3 sur la rémunération minimale horaire, les rémunérations mensuelles minimales pour un horaire hebdomadaire de quarante heures, soit 174 heures par mois, sont celles-ci :

Article 4.

Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux interprofessionnels ne sont pas des salaires de base. Ils comprennent par conséquent tous les avantages, en nature ou autres, accordés sous forme de primes ou toutes autres dénominations que ce soit.

Seules doivent être payées en plus :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage et de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assuidité et les primes de vacances ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que des gratifications à usage constant.
Article 5.

Conformément à l'article 3 (paragraphe 3) de l'accord national du 21 février 1957, dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée par une production déterminée), la rémunération ne pourra être inférieure, par heure normale, en moyenne dans une même période de paie, au salaire minimal de leur catégorie ou échelon, majoré de 10 p. 100.
Article 6.

Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er mai 1981.