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Article MODIFIE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Accord du 31 octobre 2002)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Accord du 31 octobre 2002)

Préambule

Compte tenu de la nouvelle durée légale du temps de travail fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2002, les parties signataires reconnaissent nécessaire de fixer les salaires minimaux conventionnels garantis sur cette nouvelle base.

Toutefois, et afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des salaires minimaux garantis pour l'ensemble des salariés.

A cet effet, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif transitoire visant :

- à fixer un nouveau barème réévalué des salaires minimaux garantis établis sur une base de 35 heures par semaine ;

- à rendre intégralement applicable ce nouveau barème aux entreprises dont l'horaire de travail est fixé à 35 heures ;

- à le rendre progressivement applicable aux entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures par semaine, selon des modalités particulières fixées par le présent accord.
Article 1er

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 à l'exception de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui fait l'objet d'une négociation particulière.
Article 2

Le présent accord s'applique dans les départements suivants :
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Article 3
Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juin 2001.

CATÉGORIE : OM
COEFFICIENT : 120
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,04

CATÉGORIE : OS 1
COEFFICIENT : 130
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,05

CATÉGORIE : OS 2
COEFFICIENT : 140
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,06

CATÉGORIE : OS 3
COEFFICIENT : 150
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,08

CATÉGORIE : OQ 1
COEFFICIENT : 160
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,09

CATÉGORIE : OQ 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,40

CATÉGORIE : OQ 3
COEFFICIENT : 185
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,88

CATÉGORIE : OHQ
COEFFICIENT : 200
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 6,35

CATÉGORIE : Chef équipe 1.1
COEFFICIENT : 185
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 5,88

CATÉGORIE : Chef équipe 1.2
COEFFICIENT : 200
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 6,35

CATÉGORIE : Chef équipe 2
COEFFICIENT : 225
SALAIRE HORAIRE (en euros) : 7,03
Article 4
Salaires minimaux garantis
4.1. Cas des entreprises dont l'horaire est fixé à 35 heures par semaine
ou à 35 heures en moyenne sur l'année

A compter du 1er novembre 2002, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après.

CATÉGORIE : OM
COEFFICIENT : 120
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,56
Mensuel : 1 146,63

CATÉGORIE : OS 1
COEFFICIENT : 130
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,66
Mensuel : 1 161,79

CATÉGORIE : OS 2
COEFFICIENT : 140
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,69
Mensuel : 1 166,34

CATÉGORIE : OS 3
COEFFICIENT : 150
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,73
Mensuel : 1 172,41

CATÉGORIE : OQ 1
COEFFICIENT : 160
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,78
Mensuel : 1 179,99

CATÉGORIE : OQ 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,83
Mensuel : 1 187,58

CATÉGORIE : OQ 3
COEFFICIENT : 185
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,90
Mensuel : 1 198,19

CATÉGORIE : OHQ
COEFFICIENT : 200
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 8,00
Mensuel : 1 213,36

CATÉGORIE : Chef équipe 1.1
COEFFICIENT : 185
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 7,90
Mensuel : 1 198,19

CATÉGORIE : Chef équipe 1.2
COEFFICIENT : 200
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 8,00
Mensuel : 1 213,36

CATÉGORIE : Chef équipe 2
COEFFICIENT : 225
SALAIRE GARANTI au 1er novembre 2002 (en euros)
Horaire : 8,44
Mensuel : 1 280,09

4.2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur
à la durée légale de 35 heures

A titre transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures, les salaires minimaux garantis fixés à l'article 4.1 sont applicables selon les modalités particulières suivantes :

- à compter du 1er novembre 2002 : les salaires minimaux correspondent à 93 % des valeurs indiquées à l'article 4.1 ;

- à compter du 1er mai 2003 : les salaires minimaux correspondent à 96 % des valeurs indiquées à l'article 4.1 ;

- à compter du 1er mai 2004 : les salaires minimaux correspondent à 100 % des valeurs indiquées à l'article 4.1.

En conséquence de ce dispositif, les salaires sont les suivants :

CATÉGORIE : OM
COEFFICIENT : 120
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,03
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,26
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,56

CATÉGORIE : OS 1
COEFFICIENT : 130
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,12
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,35
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,66

CATÉGORIE : OS 2
COEFFICIENT : 140
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,15
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,38
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,69

CATÉGORIE : OS 3
COEFFICIENT : 150
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,19
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,42
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,73

CATÉGORIE : OQ 1
COEFFICIENT : 160
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,24
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,47
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,78

CATÉGORIE : OQ 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,28
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,52
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,83

CATÉGORIE : OQ 3
COEFFICIENT : 185
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,35
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,58
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,90

CATÉGORIE : OHQ
COEFFICIENT : 200
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,44
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,68
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 8,00

CATÉGORIE : Chef équipe 1.1
COEFFICIENT : 185
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,35
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,58
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 7,90

CATÉGORIE : Chef équipe 1.2
COEFFICIENT : 200
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,44
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 7,68
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 8,00

CATÉGORIE : Chef équipe 2
COEFFICIENT : 225
SALAIRE GARANTI pour horaire supérieur à 35 heures (en euros)
Au 1er novembre 2002 Salaire horaire (93 %) : 7,85
Au 1er mai 2003 Salaire horaire (96 %) : 8,10
Au 1er mai 2004 Salaire horaire (100 %) : 8,44

Toutefois, les parties signataires sont convenues que le salaire mensuel garanti, quel que soit l'horaire collectif de travail, ne peut être inférieur au salaire mensuel garanti tel que fixé à l'article 4.1.
Article 5

Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle
de réduction du temps de travail.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 6

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.
Article 7

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
Article 8

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Fait à Rennes, le 31 octobre 2002.«br/>