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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Avenant du 13 octobre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Avenant du 13 octobre 1997)

Article 1er
Champ d'application

Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel " ouvrier " des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation de granit, situées en Bretagne, départements des Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan.
Article 2
Salaires minimaux de qualification

Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants :
Au 1er octobre 1997 :------------------------------:
SALAIRE
CATEGORIE COEFFICIENT HORAIRE
O.M. 120 25,00 F
O.S. 1 130 26,00 F
O.S. 2 140 27,00 F
O.S. 3 150 28,00 F
O.Q. 1 160 29,00 F
O.Q. 2 170 30,00 F
O.Q. 3 185 32,00 F
O.H.Q. 200 34,00 F


Article 3
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants :
Au 1er octobre 1997 :------------------------------:
SALAIRE
CATEGORIE COEFFICIENT HORAIRE
O.M. 120 39,45 F
O.S. 1 130 39,55 F
O.S. 2 140 39,65 F
O.S. 3 150 39,75 F
O.Q. 1 160 40,15 F
O.Q. 2 170 40,65 F
O.Q. 3 185 41,20 F
O.H.Q. 200 42,19 F


SALAIRE

CATEGORIE COEF MENSUEL(1)
en francs
O.M. 120 6.667,05
O.S. 1 130 6.683,95
O.S. 2 140 6.700,85
O.S. 3 150 6.717,75
O.Q. 1 160 6.785,35
O.Q. 2 170 6.869,85
O.Q. 3 185 6.962,80
O.H.Q. 200 7.130,11


Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre. Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 5 Salaires aux pièces
Les salaires aux pièces fixés par l'accord du 29 mai 1997 sont inchangés au 1er octobre 1997. Article 6 Indemnité de transport
L'indemnité de transport mensuelle fixée par l'accord du 29 mai 1997 est inchangée au 1er octobre 1997. Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. NOTA: (1) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.