Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Avenant du 13 octobre 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Avenant du 13 octobre 1997)
Article 1er Champ d'application
Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel " ouvrier " des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation de granit, situées en Bretagne, départements des Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan. Article 2 Salaires minimaux de qualification
Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants : Au 1er octobre 1997 :------------------------------:
SALAIRE
CATEGORIE
COEFFICIENT
HORAIRE
O.M.
120
25,00 F
O.S. 1
130
26,00 F
O.S. 2
140
27,00 F
O.S. 3
150
28,00 F
O.Q. 1
160
29,00 F
O.Q. 2
170
30,00 F
O.Q. 3
185
32,00 F
O.H.Q.
200
34,00 F
Article 3 Salaires minimaux garantis
Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants : Au 1er octobre 1997 :------------------------------:
SALAIRE
CATEGORIE
COEFFICIENT
HORAIRE
O.M.
120
39,45 F
O.S. 1
130
39,55 F
O.S. 2
140
39,65 F
O.S. 3
150
39,75 F
O.Q. 1
160
40,15 F
O.Q. 2
170
40,65 F
O.Q. 3
185
41,20 F
O.H.Q.
200
42,19 F
SALAIRE
CATEGORIE
COEF
MENSUEL(1)
en francs
O.M.
120
6.667,05
O.S. 1
130
6.683,95
O.S. 2
140
6.700,85
O.S. 3
150
6.717,75
O.Q. 1
160
6.785,35
O.Q. 2
170
6.869,85
O.Q. 3
185
6.962,80
O.H.Q.
200
7.130,11
Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre. Article 4 Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit. Toutefois en sont exclues : a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ; b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ; c) Les majorations pour heures supplémentaires ; d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ; e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 5 Salaires aux pièces Les salaires aux pièces fixés par l'accord du 29 mai 1997 sont inchangés au 1er octobre 1997. Article 6 Indemnité de transport L'indemnité de transport mensuelle fixée par l'accord du 29 mai 1997 est inchangée au 1er octobre 1997. Article 7 Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
NOTA: (1) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.