Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Accord du 29 mai 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Accord du 29 mai 1997)
Article 1er Champ d'application
Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel ouvrier des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation de granit, situées en Bretagne, départements : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Article 2 Salaires minimaux de qualification
Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants. (1) = CATEGORIES
1997
(1)
Coef
01-05
01-10
OM
120
25,00
25,00
OS 1
130
26,00
26,00
OS 2
140
27,00
27,00
OS 3
150
28,00
28,00
OQ 1
160
29,00
29,00
OQ 2
170
30,00
30,00
OQ 3
185
32,00
32,00
OHQ
200
34,00
34,00
Article 3 Salaires minimaux garantis
Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants : (1) = CATEGORIES
(1)
coef
Au 1er mai 1997
salaire (+)
horaire
mensuel
OM
120
37,94
6 411,86
OS 1
130
38,12
6 442,28
OS 2
140
38,32
6 476,08
OS 3
150
38,53
6 511,57
OQ 1
160
38,83
6 562,27
OQ 2
170
39,14
6 614,66
OQ 3
185
39,45
6 667,05
OHQ
200
39,76
6 719,44
(1) = CATEGORIES
(1)
coef
Au 1er oct. 1997
salaire (+)
horaire
mensuel
OM
120
38,53
6 511,57
OS 1
130
38,74
6 547,06
OS 2
140
38,95
6 582,55
OS 3
150
39,16
6 618,04
OQ 1
160
39,56
6 685,64
OQ 2
170
40,22
6 797,18
OQ 3
185
41,20
6 962,80
OHQ
200
42,19
7 130,11
(+) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois. Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre.Article 4
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois en sont exclues :
a) les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) les majorations pour heures supplémentaires ;
d) les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 5 Salaires aux pièces
Les coefficients de taille sont les suivants : Coefficient de taille dans les régions autres que celle de Lanhélin AU 1er MAI 1997 : 145 342 AU 1er OCTOBRE 1997 : 147 609 Coefficient de taille dans la région de Lanhélin AU 1er MAI 1997 : 162 384 AU 1er OCTOBRE 1997 : 164 916 Coefficient de taille au Hinglé AU 1er MAI 1997 : 149 484 AU 1er OCTOBRE 1997 : 151 815
L'abattage pour les bordures de trottoir est fixé à 15 % en supplément.
Salaires aux pièces, Le Hinglé (22) Pavés 14 x 20 x14 (en quartiers et chutes - quartiers 60 % - chutes 40 %) (1) = AU 1er MAI 1997 (2) = AU 1er OCTOBRE 1997
(1)
(2)
L'unité avec pistolet
2,08
2,12
L'unité sans pistolet
2,38
2,42
Pavés 14 x 14 (l'unité)
1,54
1,56
Pavés 20 x 20
(l'unité 1er choix)
3,24
3,29
(l'unité 2e choix)
2,69
2,73
Pavés mosaïque 1er choix en quartiers et chutes (quartiers 60 % - chutes 40 %)
01-05
01-10
1997
1997
Le cent avec pistolet
35,46
36,01
Le cent sans pistolet
40,33
40,96
Le cent en chutes
avec pistolet
38,74
39,35
Bordurettes bien dressées, sans trou de fente apparent, sans bosses ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes
01-05
01-10
1997
1997
Le m en 18 x 28
17,50
17,78
Le m en 14 x 28
16,76
17,03
15 x 28
Le m en 15 x 20
15,53
15,78
Le m en 18 x 24
16,13
16,38
Le m en 15 x 25
16,13
16,38
Moellons têtués, smillés et assisés : même augmentation que celle de la taille.
Bâtiment (accord du 24 décembre 1971).
Application du coefficient de taille fixé pour Le Hinglé (Côtes-d'Armor). Salaires aux pièces, Louvigné-du-Désert (35)
01-05
01-10
1997
1997
Coefficient de
taille
145 342
147 609
Bordures
Bordures bouchardées
arêtes vives
20 x 25 et
au-dessous
54,63
55,49
20 x 30 et 24 x 22
ou 25
58,44
59,35
20 x 35 et 24 x 30
62,05
63,02
30 x 24
65,68
66,71
30 x 30
72,96
74,10
Bordures en taille smillée Prix de la taille smillée : 60 % du prix de la taille ci-dessus Bordurettes ébauchées bien dressées, sans trou de fente apparent, sans bosses ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes
01-05
01-10
1997
1997
Le m 15 x 20
15,45
15,69
Le m 15 x 25
16,15
16,40
Le m 14 x 28 ou
15 x 28 : 16,80: 17,06 :
Le m 18 x 24
18,15
18,43
Le m 18 x 28
19,33
19,63
Pavés et boutisses (le 100)
Pavés 14 x 20 x 14
271,24
275,47
Boutisses
14 x 30 x 14
406,86
413,21
Pavés 14 x 14 x 14
203,39
206,57
Pavés 20 x 20 x 14
406,86
413,21
Boutisse
20 x 30 x 14
610,26
619,78
Article 6 Indemnité de transport
A compter du 1er mai 1997, il est attribué au personnel bénéficiaire du présent accord, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage, une indemnité de transport mensuelle fixée ainsi :
0 à 3 km inclus ... néant
Au-dessus de 3 km à 10 km inclus ... 65,00 F
Au-dessus de 10 km ... 80,00 F Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 8 Dépôt
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension. NOTA : Arrêté du 26 septembre 1997 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.