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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Accord du 29 mai 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Accord du 29 mai 1997)

Article 1er
Champ d'application

Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel ouvrier des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation de granit, situées en Bretagne, départements :
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Article 2
Salaires minimaux de qualification

Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants.
(1) = CATEGORIES
1997
(1) Coef 01-05 01-10
OM 120 25,00 25,00
OS 1 130 26,00 26,00
OS 2 140 27,00 27,00
OS 3 150 28,00 28,00
OQ 1 160 29,00 29,00
OQ 2 170 30,00 30,00
OQ 3 185 32,00 32,00
OHQ 200 34,00 34,00

Article 3
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants :
(1) = CATEGORIES
(1) coef Au 1er mai 1997
salaire (+)
horaire mensuel
OM 120 37,94 6 411,86
OS 1 130 38,12 6 442,28
OS 2 140 38,32 6 476,08
OS 3 150 38,53 6 511,57
OQ 1 160 38,83 6 562,27
OQ 2 170 39,14 6 614,66
OQ 3 185 39,45 6 667,05
OHQ 200 39,76 6 719,44

(1) = CATEGORIES
(1) coef Au 1er oct. 1997
salaire (+)
horaire mensuel
OM 120 38,53 6 511,57
OS 1 130 38,74 6 547,06
OS 2 140 38,95 6 582,55
OS 3 150 39,16 6 618,04
OQ 1 160 39,56 6 685,64
OQ 2 170 40,22 6 797,18
OQ 3 185 41,20 6 962,80
OHQ 200 42,19 7 130,11


(+) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.
Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre.Article 4

Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois en sont exclues :

a) les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) les majorations pour heures supplémentaires ;

d) les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 5
Salaires aux pièces

Les coefficients de taille sont les suivants :
Coefficient de taille dans les régions autres que celle de Lanhélin
AU 1er MAI 1997 : 145 342
AU 1er OCTOBRE 1997 : 147 609
Coefficient de taille dans la région de Lanhélin
AU 1er MAI 1997 : 162 384
AU 1er OCTOBRE 1997 : 164 916
Coefficient de taille au Hinglé
AU 1er MAI 1997 : 149 484
AU 1er OCTOBRE 1997 : 151 815

L'abattage pour les bordures de trottoir est fixé à 15 % en supplément.

Salaires aux pièces, Le Hinglé (22)
Pavés 14 x 20 x14 (en quartiers et chutes - quartiers 60 % - chutes 40 %)
(1) = AU 1er MAI 1997
(2) = AU 1er OCTOBRE 1997
(1) (2)
L'unité avec pistolet 2,08 2,12
L'unité sans pistolet 2,38 2,42
Pavés 14 x 14 (l'unité) 1,54 1,56
Pavés 20 x 20
(l'unité 1er choix) 3,24 3,29
(l'unité 2e choix) 2,69 2,73


Pavés mosaïque 1er choix en quartiers et chutes
(quartiers 60 % - chutes 40 %)
01-05 01-10
1997 1997
Le cent avec pistolet 35,46 36,01
Le cent sans pistolet 40,33 40,96
Le cent en chutes
avec pistolet 38,74 39,35


Bordurettes bien dressées, sans trou de fente apparent,
sans bosses ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes
01-05 01-10
1997 1997
Le m en 18 x 28 17,50 17,78
Le m en 14 x 28 16,76 17,03
15 x 28
Le m en 15 x 20 15,53 15,78
Le m en 18 x 24 16,13 16,38
Le m en 15 x 25 16,13 16,38


Moellons têtués, smillés et assisés : même augmentation que celle de la taille.

Bâtiment (accord du 24 décembre 1971).

Application du coefficient de taille fixé pour Le Hinglé (Côtes-d'Armor).
Salaires aux pièces, Louvigné-du-Désert (35)
01-05 01-10
1997 1997
Coefficient de
taille 145 342 147 609
Bordures
Bordures bouchardées
arêtes vives
20 x 25 et
au-dessous 54,63 55,49
20 x 30 et 24 x 22
ou 25 58,44 59,35
20 x 35 et 24 x 30 62,05 63,02
30 x 24 65,68 66,71
30 x 30 72,96 74,10


Bordures en taille smillée
Prix de la taille smillée : 60 % du prix de la taille ci-dessus
Bordurettes ébauchées bien dressées, sans trou de fente apparent, sans bosses ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes
01-05 01-10
1997 1997
Le m 15 x 20 15,45 15,69
Le m 15 x 25 16,15 16,40
Le m 14 x 28 ou

15 x 28 : 16,80: 17,06 :
Le m 18 x 24 18,15 18,43
Le m 18 x 28 19,33 19,63
Pavés et boutisses (le 100)
Pavés 14 x 20 x 14 271,24 275,47
Boutisses
14 x 30 x 14 406,86 413,21
Pavés 14 x 14 x 14 203,39 206,57
Pavés 20 x 20 x 14 406,86 413,21
Boutisse
20 x 30 x 14 610,26 619,78

Article 6
Indemnité de transport

A compter du 1er mai 1997, il est attribué au personnel bénéficiaire du présent accord, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage, une indemnité de transport mensuelle fixée ainsi :

0 à 3 km inclus ... néant

Au-dessus de 3 km à 10 km inclus ... 65,00 F

Au-dessus de 10 km ... 80,00 F
Article 7

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 8
Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.
NOTA : Arrêté du 26 septembre 1997 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.