Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (sauf fibres-ciment et granit) Accord du 22 avril 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (sauf fibres-ciment et granit) Accord du 22 avril 1997)
Article 1er
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui font l'objet de négociations particulières. Article 2
Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Article 3
Les barèmes des salaires minimaux du 1er juillet 1995 sont remplacés par ceux figurant ci-après aux articles 4 et 5. Article 4 Salaires minimaux de qualification
Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les salaires retenus suivants : SALAIRES de référence retenus au 1er avril et au 1er octobre 1997.
Catégorie
Coef
Salaire au
01-04
01-10
OM
120
33,09
33,09
OS 1
130
33,15
33,15
OS 2
140
33,21
33,21
OS 3
150
33,30
33,30
OQ 1
160
33,40
33,40
OQ 2
170
35,01
35,42
OQ 3
185
38,09
38,54
OHQ
200
41,18
41,67
Chef équipe 1.1
185
38,09
38,54
Chef équipe 1.2
200
41,18
41,67
Chef équipe 2
225
45,59
46,12
Article 5 Salaires minimaux garantis
Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants :
Catégorie
Coef
Au 01-04-97
Salaires
hor.
mensuels
OM
120
38,00
6 422,00
OS 1
130
38,20
6 455,80
OS 2
140
38,40
6 489,60
OS 3
150
38,60
6 523,40
OQ 1
160
38,99
6 589,31
OQ 2
170
39,62
6 695,78
OQ 3
185
40,56
6 854,64
OHQ
200
41,51
7 015,19
Chef
équipe 1.1
185
40,56
6 854,64
Chef
équipe 1.2
200
41,51
7 015,19
Chef
équipe 2
225
45,59
7 704,71
Catégorie
Coef
Au 01-10-97
Salaires
hor.
mensuels
OM
120
38,53
6 511,57
OS 1
130
38,74
6 547,06
OS 2
140
38,95
6 582,55
OS 3
150
39,16
6 618,04
OQ 1
160
39,56
6 685,64
OQ 2
170
40,22
6 797,18
OQ 3
185
41,20
6 962,80
OHQ
200
42,19
7 130,11
Chef
équipe 1.1
185
41,20
6 962,80
Chef
équipe 1.2
200
42,19
7 130,11
Chef
équipe 2
225
46,35
7 833,15
(1) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'entre d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre.Article 6
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 4 et 5 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 7
Si un relèvement du SMIC au 1er juillet 1997 avait pour effet de couvrir des salaires minimaux garantis prévus au 1er octobre 1997, les parties conviennent d'apporter le correctif sur la ou les catégories concernées. Article 8
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra alors aviser par lettre recommandée les organisations signataires de sa décision. Article 9
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. NOTA : Arrêté du 6 août 1997 art. 1 : texte du 24 juin 1996 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.