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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne granitiers Accord du 25 juillet 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne granitiers Accord du 25 juillet 1995)

Article 1er
Champ d'application

Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel Ouvrier des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation de granit, situées en Bretagne, départements :
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Article 2
Salaires minimaux de qualification

Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants :


(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE AU 1ER JUILLET 1995

...
(1) (2) (3)
O.M. 120 25,00 F
O.S. 1 130 26,00 F
O.S. 2 140 27,00 F
O.S. 3 150 28,00 F
O.Q. 1 160 29,00 F
O.Q. 2 170 30,00 F
O.Q. 3 185 32,00 F
O.H.Q. 200 34,00 F

Article 3
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants :


(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE HORAIRE AU 1ER JUILLET 1995
(4) = SALAIRE MENSUEL AU 1ER JUILLET 1995

...
(1) (2) (3) (4)
O.M. 120 36,98 6 249,62
O.S. 1 130 37,15 6 278,35
O.S. 2 140 37,35 6 312,15
O.S. 3 150 37,55 6 345,95
O.Q. 1 160 37,85 6 396,65
O.Q. 2 170 38,15 6 447,35
O.Q. 3 185 38,45 6 498,05
O.H.Q. 200 38,75 6 548,75



Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre.
(1) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.Article 4

Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Article 5
Salaires aux pièces

Les coefficients de taille sont les suivants (au 1er juillet 1995) :

- coefficient de taille dans les régions autres que celle de Lanhelin : 141 659

- coefficient de taille dans la région de Lanhelin : 158 269

- coefficient de taille à Le Hingle : 145 696

L'abattage pour les bordures de trottoir est fixé à 15 p. 100 en supplément.
Salaires aux pièces - Le Hingle (22) (au 1er juillet 1995)

Pavés 14 x 20 x 14 (en quartiers et chutes "quartiers 60 %, chutes 40 %" :

- l'unité avec pistolet : 2,03

- l'unité sans pistolet : 2,32
Pavés 14 x 14 (l'unité) : 1,50
Pavés l20 x 20 (l'unité 1er choix) : 3,16
Pavés 20 x 20 (l'unité 2e choix) : 2,62

Pavés mosaïque 1er choix en quartiers et chutes (quartiers 60 %, chutes 40 %) :

- le cent avec pistolet : 34,56

- le cent sans pistolet : 39,31

- le cent en chutes avec pistolet : 37,76

Bordurettes bien dressées, sans trou de fente apparent, sans bosses, ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes :

- le mètre en 18 x 28 : 17,06

- le mètre en 14 x 28 - 15 x 28 : 16,34

- le mètre en 15 x 20 : 15,14

- le mètre en 18 x 24 : 15,72

- le mètre en 15 x 25 : 15,72

Moellons têtués, smillés et assisés : même augmentation que celle de la taille.

Bâtiment (accord du 24 décembre 1971) - Application du coefficient de taille fixé pour Le Hingle (Côtes-d'Armor).
Salaires aux pièces - Louvigné-du-Désert (35) (au 1er juillet 1995)
Coefficient de taille : 141 659
Bordures

Bordures bouchardées, arêtes vives :

- 20 x 25 et au-dessous : 53,25

- 20 x 30 et 24 x 22 ou 25 : 56,96

- 20 x 35 et 24 x 30 : 60,48

- 30 x 24 : 64,02

- 30 x 30 : 71,11

Bordures en taille smillée.

Prix de la taille smillée : 60 p. 100 du prix de la taille ci-dessus.

Bordurettes ébauchées bien dressées, sans trou de fente apparent, sans bosses, ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes :

- le mètre linéaire 15 x 20 : 15,06

- le mètre linéaire 15 x 25 : 15,74

- le mètre linéaire 14 x 28 ou 15 x 28 : 16,37

- le mètre linéaire 18 x 24 : 17,69

- le mètre linéaire 18 x 28 : 18,84

Pavés et boutisses :

- pavés 14 x 20 x 14 (le cent) : 264,37

- boutisses 14 x 30 x 14 (le cent) : 396,55

- pavés 14 x 14 x 14 (le cent) : 198,24

- pavés 20 x 20 x 14 (le cent) : 396,55

- boutisses 20 x 30 x 14 (le cent) : 594,80

Article 6
Indemnité de transport

A compter du 1er juillet 1995, il est attribué au personnel bénéficiaire du présent accord, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage, une indemnité de transport mensuelle fixée ainsi :

- 0 à 3 kilomètres inclus : Néant

- au-dessus de 3 kilomètres à 10 kilomètres inclus : 60,00 F

- au-dessus de 10 kilomètres : 75,00 F