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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 25 octobre 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 25 octobre 1990)

Article 2.
Salaires minimaux de qualification.

Les salaires minimaux de qualification correspondant à un horaire de trente-neuf heures sont les suivants :

CATEGORIE : O.M..

COEFFICIENT : 120.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 23,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 3.887,00 F.


CATEGORIE : O.S. 1.

COEFFICIENT : 130.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 24,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 4.056,00 F.


CATEGORIE : O.S. 2.

COEFFICIENT : 140.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 25,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 4.225,00 F.


CATEGORIE : O.S. 3.

COEFFICIENT : 150.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 26,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 4.394,00 F.


CATEGORIE : O.Q. 1.

COEFFICIENT : 160.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 27,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 4.563,00 F.


CATEGORIE : O.Q. 2.

COEFFICIENT : 170.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 28,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 4.732,00 F.


CATEGORIE : O.Q. 3.

COEFFICIENT : 185.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 30,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.070,00 F.


CATEGORIE : O.H.Q..

COEFFICIENT : 200.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 33,00 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.577,00 F.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord du 27 janvier 1977, le salaire minimum de qualification sert de base de calcul pour la prime d'ancienneté.

Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :

a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 3.
Salaires minimaux garantis.

Les salaires correspondant à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures ne pourront être inférieurs à un montant garanti selon le barème ci-après :


CATEGORIE : O.M..

COEFFICIENT : 120.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 31,30 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.289,70 F.


CATEGORIE : O.S. 1.

COEFFICIENT : 130.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 31,80 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.374,20 F.


CATEGORIE : O.S. 2.

COEFFICIENT : 140.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 32,30 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.458,70 F.


CATEGORIE : O.S. 3.

COEFFICIENT : 150.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 32,80 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.543,20 F.


CATEGORIE : O.Q. 1.

COEFFICIENT : 160.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 33,30 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.627,70 F.


CATEGORIE : O.Q. 2.

COEFFICIENT : 170.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 33,80 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.712,20 F.


CATEGORIE : O.Q. 3.

COEFFICIENT : 185.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 34,30 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.796,70 F.


CATEGORIE : O.H.Q..

COEFFICIENT : 200.

AU 1ER OCTOBRE 1990 :

Salaire horaire (en francs) : 34,80 F.

Salaire mensuel (en francs) : 5.881,20 F.


Il est précisé que ces montants garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification fixés à l'article 2.

Pour la détermination des salaires garantis, il n'est pris en compte que les éléments servant à la détermination du salaire minimum de qualification tel qu'énoncés à l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957 et repris dans l'article 2 ci-dessus.
Article 4.

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 3.
Article 5.
Ouvriers aux pièces.

Les coefficients de taille sont les suivants au 1er octobre 1990 :

dans les régions autres que celle de Lanhelin : 127 958.

dans la région de Lanhelin : 142 680.

à Le Hingle : 131 346.

L'abattage pour les bordures de trottoir est fixé à 15 p. 100 en supplément.


Salaires aux pièces. - Le Hingle (22)

Au 1er octobre 1990

Pavés 14 x 20 x 14 (en quartiers et chutes - quartiers 60 p. 100, chutes 40 p. 100) (l'unité) :

- avec pistolet : 1,83 F.

- sans pistolet : 2,09 F.

- pavés 14 x 14 : 1,36 F.

- pavés 20 x 20 1er choix : 2,85 F.

- pavés 20 x 20 2e choix : 2,36 F.

Pavés mosaïque 1er choix en quartiers et chutes (quartiers 60 p. 100, chutes 40 p. 100) (le cent) :

- avec pistolet : 31,17 F.

- sans pistolet : 35,43 F.

- en chutes avec pistolet : 34,04 F.

Bordurettes bien dressées, sans trou de fente apparent, sans bosses, ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes (le mètre linéaire) :

- en 18 x 28 : 15,38 F.

- en 14 x 28 : 15 x 28 : 14,72 F.

- en 15 x 20 : 13,64 F.

- en 18 x 24 : 14,17 F.

- en 15 x 25 : 14,17 F.

Moellons têtués, smillés et assisés : même augmentation que celle de la taille.

Bâtiment (accord du 24 décembre 1971). - Application du coefficient de taille fixé pour Le Hingle (Côtes-d'Armor).

Salaires aux pièces. - Louvigné-du-Désert (35)

Coefficient de taille au 1er octobre 1990 : 127.706.

Bordures bouchardées arêtes vives :

- 20 x 25 et au-dessous : 48,01 F.

- 20 x 30 et 24 x 22 ou 25 : 51,34 F.

- 20 x 35 et 24 x 30 : 54,53 F.

- 30 x 24 : 57,72 F.

- 30 x 30 : 64,11 F.

Bordures en taille smillée.

- prix de la taille smillée : 60 p. 100 du prix de la taille ci-dessus.

Bordurettes ébauchées bien dressées, sans trou de fente apparent, sans bosses, ni flaches, en blocs de 4 à 6 bordurettes (le mètre linéaire) :

- 15 x 20 : 13,58 F.

- 15 x 25 : 14,19 F.

- 14 x 28 ou 15 x 28 : 14,75 F.

- 18 x 24 : 15,95 F.

- 18 x 28 : 16,99 F.

Pavés et boutisses (le cent) :

- pavés 14 x 20 x 14 : 238,33 F.

- boutisses 14 x 30 x 14 : 357,49 F.

- pavés 14 x 14 x 14 : 178,73 F.

- pavés 20 x 20 x 14 : 357,49 F.

- boutisses 20 x 30 x 14 : 536,22 F.
Article 6.
Indemnité de transport.

A compter du 1er octobre 1990, il est attribué au personnel bénéficiaire du présent accord, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage, une indemnité de transport mensuelle fixée ainsi :

- de 0 à 3 kilomètres inclus : néant

- au-dessus de 3 kilomètres à 10 kilomètres inclus : 50 F

- au-dessus de 10 kilomètres : 65 F

La distance retenue est celle du domicile au lieu de travail.