Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Avenant du 20 octobre 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Avenant du 20 octobre 2004)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui fait l'objet d'une négociation particulière.
Il s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Article 2 Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants.
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM
120
5,04
OS 1
130
5,05
OS 2
140
5,06
OS 3
150
5,08
OQ 1
160
5,09
OQ 2
170
5,40
OQ 3
185
5,88
OHQ
200
6,35
Chef
équipe 1.1
185
5,88
Chef
équipe 1.2
200
6,35
Chef
équipe 2
225
7,03
Article 3 Salaires minimaux garantis
A compter du 1er octobre 2004, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants de la grille ci-après.
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
(en euros)
(1)(en euros)
OM
120
7,65
1 160,28
OS 1
130
7,85
1 190,61
OS 2
140
7,90
1 198,19
OS 3
150
7,95
1 205,78
OQ 1
160
8,05
1 220,94
OQ 2
170
8,10
1 228,53
OQ 3
185
8,15
1 236,11
OHQ
200
8,30
1 258,86
Chef
équipe 1.1
185
8,15
1 236,11
Chef
équipe 1.2
200
8,30
1 258,86
Chef
équipe 2
225
8,80
1 334,70
(1) Les salaires mensuels sont calculés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit pour un horaire mensuel de 151,67 heures.Article 4
Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 5
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 3. Article 6
Le présent accord sera déposé, en vue de son extension, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les autres organisations signataires.