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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 20 octobre 2004)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 20 octobre 2004)

Article 1er

Champ d'application

Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel ouvriers des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation du granit, situées en Bretagne, départements :

Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Article 2

Salaires minimaux de qualification

Salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, sont les suivants.

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM 120 3,81
OS 1 130 3,96
OS 2 140 4,12
OS 3 150 4,27
OQ 1 160 4,42
OQ 2 170 4,57
OQ 3 185 4,88
OHQ 200 5,18

Article 3 (1)

Salaires minimaux garantis

A compter du 1er novembre 2004, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants de la grille ci-après.

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL (1)
(en euro) (en euros)
OM 120 7,62 1 155,73
OS 1 130 7,65 1 160,28
OS 2 140 7,70 1 167,86
OS 3 150 7,75 1 175,44
OQ 1 160 7,80 1 183,03
OQ 2 170 7,90 1 198,19
OQ 3 185 8,00 1 213,36
OHQ 200 8,10 1 228,53

(1) Les salaires mensuels sont calculés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit pour un horaire mensuel de 151,67 heures.Article 4

Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Article 5

Indemnité de transport

A compter du 1er novembre 2004, il est attribué au personnel bénéficiaire du présent accord, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage, une indemnité de transport mensuelle fixée comme suit, la distance retenue étant celle du domicile au lieu de travail :

- 0 à 3 kilomètres inclus ;

- au-dessus de 3 kilomètres à 10 kilomètres inclus : 13 Euros ;

- au-dessus de 10 kilomètres à 25 kilomètres inclus : 15 Euros ;

- au-dessus de 25 kilomètres : 18 Euros.

Article 6

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 3.

Article 7

Dépôt

Le présent accord sera déposé, en vue de son extension, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 8

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les autres organisations signataires.

Fait à Rennes, le 20 octobre 2004.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 7 avril 2005, art. 1er).