Article MODIFIE, en vigueur du au (Bretagne Avenant du 13 juin 2001 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))
Article MODIFIE, en vigueur du au (Bretagne Avenant du 13 juin 2001 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))
Article 1er
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui font l'objet de négociations particulières. Article 2
Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Article 3
Les grilles des salaires minimaux en vigueur au 1er juin 2001 sont celles figurant aux articles 4 et 5 ci-après. Article 4 Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les salaires retenus suivants : -----------------------------------------------------------------
Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants : (A) Salaire horaire (B) Salaire mensuel (1) -----------------------------------------------------------------
(1) Ces salaires minimaux sont calculés sur la base de
39 heures par semaine et ne tiennent pas compte des majorations
pour heures supplémentaires dues par les entreprises de plus de
20 salariés dont l'horaire est supérieur à 35 heures.
----------------------------------------------------------------- Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre. Article 6
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 4 et 5 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 7
Si un relèvement du SMIC au 1er juillet 2001 avait pour effet de couvrir des salaires minimaux garantis prévus au 1er juin 2001, les parties conviennent d'apporter le correctif sur la ou les catégories concernées. Article 8
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra alors aviser par lettre recommandée les organisations signataires de sa décision. Article 9
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.