Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 13 octobre 1997 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 13 octobre 1997 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))
Préambule
Au terme de l'accord du 22 avril 1997, les parties conviennent de faire application de l'article 7 et d'apporter des correctifs à la grille des salaires minimaux garantis telle qu'elle figure à l'article 5. Article 1er
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui font l'objet de négociations particulières. Article 2
Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Article 3
Les barèmes des salaires minimaux sont les suivants. Article 4 Salaires minimaux de qualification
Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les salaires retenus suivants :
Au 1er octobre 1997 :------------------------------:
SALAIRE
CATEGORIE
COEFFICIENT
DE REF
RETENU
O.M.
120
33,09 F
O.S. 1
130
33,15 F
O.S. 2
140
33,21 F
O.S. 3
150
33,30 F
O.Q. 1
160
33,40 F
O.Q. 2
170
35,42 F
O.Q. 3
185
38,54 F
O.H.Q.
200
41,67 F
CATEGORIE CHEFS D'EQUIPE
1.1
185
38,54 F
1.2
200
41,67 F
2
225
46,12 F
Article 5Salaires minimaux garantis
Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants : Au 1er octobre 1997 :------------------------------:
SALAIRE
CATEGORIE
COEFFICIENT
HORAIRE
O.M.
120
39,45 F
O.S. 1
130
39,55 F
O.S. 2
140
39,65 F
O.S. 3
150
39,75 F
O.Q. 1
160
40,15 F
O.Q. 2
170
40,65 F
O.Q. 3
185
41,20 F
O.H.Q.
200
42,19 F
CATEGORIE CHEFS D'EQUIPE
1.1
185
41,20 F
1.2
200
42,19 F
2
225
46,35 F
SALAIRE
CATEGORIE
COEF
MENSUEL(1)
en francs
O.M.
120
6.667,05
O.S. 1
130
6.683,95
O.S. 2
140
6.700,85
O.S. 3
150
6.717,75
O.Q. 1
160
6.785,35
O.Q. 2
170
6.869,85
O.Q. 3
185
6.962,80
O.H.Q.
200
7.130,11
CATEGORIE CHEFS D'EQUIPE
1.1
185
6.962,80
1.2
200
7.130,11
2
225
7.833,15
Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre.Article 6
Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 4 et 5 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra alors aviser par lettre recommandée les organisations signataires de sa décision. NOTA: (1) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.