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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 25 juillet 1995 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 25 juillet 1995 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))

Article 1er

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui font l'objet de négociations particulières.

Article 2

Le présent accord s'applique dans les départements suivants :
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Article 3

Les barèmes des salaires minimaux du 1er octobre 1993 sont remplacés par ceux figurant ci-après aux articles 4 et 5.

Article 4
Salaires minimaux de qualification

A compter du 1er juillet 1995, les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, sont les salaires retenus suivants :

(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE DE REFERENCE
(4) = SALAIRE RETENU

...
(1) (2) (3) (4)
O.M. 120 24,00 33,09
O.S. 1 130 26,00 33,15
O.S. 2 140 28,00 33,21
O.S. 3 150 30,00 33,30
O.Q. 1 160 32,00 33,40
O.Q. 2 170 34,00 34,00
O.Q. 3 185 37,00 37,00
O.H.Q. 200 40,00 40,00
CATEGORIE CHEFS D'EQUIPE
1.1 185 37,00 37,00
1.2 200 40,00 40,00
2 225 44,26 44,26


Article 5
Salaires minimaux garantis

A compter du 1er juillet 1995, les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants :

(1) = CATEGORIE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE DE REFERENCE
(4) = SALAIRE MENSUEL

...
(1) (2) (3) (4)
O.M. 120 36,98 6 249,62
O.S. 1 130 37,18 6 283,42
O.S. 2 140 37,38 6 317,22
O.S. 3 150 37,58 6 351,02
O.Q. 1 160 37,97 6 416,93
O.Q. 2 170 38,60 6 523,40
O.Q. 3 185 39,54 6 682,26
O.H.Q. 200 40,49 6 842,81
CATEGORIE CHEFS D'EQUIPE
1.1 185 39,54 6 682,26
1.2 200 40,49 6 842,81
2 225 44,48 7 517,12


(1) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.
Conformément à l'article 2 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, le calcul des salaires minimaux garantis se fait par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, afin d'attribuer à chaque position hiérarchique un salaire minimal garanti propre.
Article 6

Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 4 et 5 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Article 7

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la D.D.T.E. où il est déposé. Elle devra alors aviser par lettre recommandée les organisations signataires de sa décision.

Article 8

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.