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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 27 septembre 1993 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 27 septembre 1993 relatif aux salaires (sauf fibres-ciment et granit))

Article 1er

1.1. Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et de celle d'extraction et/ou de transformation du granit qui font l'objet de négociations particulières.

1.2. Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que, pour les entreprises adhérentes au syndicat national des industries du plâtre, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leur organisation y aura adhéré.
Article 2

Le présent accord s'applique dans les départements suivants :
Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
Article 3

Les barèmes des salaires minimaux du 1er mai 1993 sont remplacés par ceux figurant ci-après aux articles 4 et 5 à compter du 1er octobre 1993.
Article 4
Salaires minimaux de qualification

Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, sont les salaires retenus suivants :

CATEGORIES et COEFFICIENTS AU 1er OCTOBRE 1993

O.M.
Coefficient : 120
Salaires de référence : 23,18 F
Salaires retenus : 33,09 F
O.S. 1
Coefficient : 130
Salaires de référence : 25,10 F
Salaires retenus : 33,15 F
O.S. 2
Coefficient : 140
Salaires de référence : 27,04 F
Salaires retenus : 33,21 F
O.S. 3
Coefficient : 150
Salaires de référence : 28,97 F
Salaires retenus : 33,30 F
O.Q. 1
Coefficient : 160
Salaires de référence : 30,90 F
Salaires retenus : 33,40 F
O.Q. 2
Coefficient : 170
Salaires de référence : 32,83
Salaires retenus : 33,51 F
O.Q. 3
Coefficient : 185
Salaires de référence : 35,73 F
Salaires retenus : 35,73 F
O.H.Q.
Coefficient : 200
Salaires de référence : 38,63 F
Salaires retenus : 38,63 F
CHEF D'EQUIPE 1.1
Coefficient : 185
Salaires de référence : 35,73 F
Salaires retenus : 35,73 F
CHEF D'EQUIPE 1.2
Coefficient : 200
Salaires de référence : 38,63 F
Salaires retenus : 38,63 F
CHEF D'EQUIPE 2
Coefficient : 225
Salaires de référence : 43,46 F
Salaires retenus : 43,46 F

Article 5
Salaires minimaux garantis

Les salaires minimaux garantis qui constituent les minima au-dessous desquels nul ne pourra être payé sont les suivants.

CATEGORIES et COEFFICIENTS AU 1er OCTOBRE 1993

O.M.
Coefficient 120
Salaires horaires : 34,83 F
Salaires mensuels (1) : 5 886,27 F
O.S. 1
Coefficient 130
Salaires horaires : 34,85 F
Salaires mensuels (1) : 5 889,65 F
O.S. 2
Coefficient 140
Salaires horaires : 35,46 F
Salaires mensuels (1) : 5 992,74 F
O.S. 3
Coefficient 150
Salaires horaires : 36,07 F
Salaires mensuels (1) : 6 095,83 F
O.Q. 1
Coefficient 160
Salaires horaires : 36,68 F
Salaires mensuels (1) : 6 198,92 F
O.Q. 2
Coefficient 170
Salaires horaires : 37,29 F
Salaires mensuels (1) : 6 302,01 F
O.Q. 3
Coefficient 185
Salaires horaires : 38,20 F
Salaires mensuels (1) : 6 455,80 F
O.H.Q.
Coefficient 200
Salaires horaires : 39,12 F
Salaires mensuels (1) : 6 611,28 F
Chef d'équipe 1.1
Coefficient 185
Salaires horaires : 38,20 F
Salaires mensuels (1) : 6 455,80 F
CHEF D'EQUIPE 1.2
Coefficient 200
Salaires horaires : 39,12 F
Salaires mensuels (1) : 6 611,28 F
CHEF D'EQUIPE 2
Coefficient 225
Salaires horaires : 43,46 F
Salaires mensuels (1) : 7 344,74 F


(1) Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.


Les salaires minimaux garantis se font par addition d'une partie fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant proportionnel. Les valeurs retenues sont les suivantes :

- partie fixe : 33,02 F ;

- partie proportionnelle : 0,061 F x (coefficient - 100) correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le coefficient hiérarchique considéré (lui-même diminué de 100 points).

Par accord entre les signataires, les coefficients 120 et 225 bénéficient d'un ajustement particulier.
Article 6

Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 3 et 4 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Etendu à l'exclusion des industries de granit, fibres-ciment, et plâtre.