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Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 18 mai 1990 relatif aux salaires (sauf granit et amiante-ciment))

Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne Accord du 18 mai 1990 relatif aux salaires (sauf granit et amiante-ciment))

Article 3.

La valeur du point mensuel établi pour un horaire de travail de trente-neuf heures par semaine est fixée à :

- 28,85 F au 1er mai 1990 ;

- 29,43 F au 1er octobre 1990.

Il est précisé que l'application de cette valeur de point n'a d'effet qu'à partir de la catégorie OQ 3.
Article 4.

Les salaires minimaux applicables au 1er mai 1990 et au 1er octobre 1990 sont les suivants :


CATEGORIE : O.M..

COEFFICIENT : 120.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 30,55 F.

Salaire mensuel : 5.162,95 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 31,15 F.

Salaire mensuel : 5.264,35 F.


CATEGORIE : O.S. 1.

COEFFICIENT : 130.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 30,70 F.

Salaire mensuel : 5.188,30 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 31,20 F.

Salaire mensuel : 5.272,80 F.


CATEGORIE : O.S. 2.

COEFFICIENT : 140.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 30,80 F.

Salaire mensuel : 5.205,20 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 31,25 F.

Salaire mensuel : 5.281,25 F.


CATEGORIE : O.S. 3.

COEFFICIENT : 150.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 30,90 F.

Salaire mensuel : 5.222,10 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 31,40 F.

Salaire mensuel : 5.306,60 F.

CATEGORIE : O.Q. 1.

COEFFICIENT : 160.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 31,00 F.

Salaire mensuel : 5.239,00 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 31,65 F.

Salaire mensuel : 5.348,85 F.


CATEGORIE : O.Q. 2.

COEFFICIENT : 170.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 31,30 F.

Salaire mensuel : 5.289,70 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 31,90 F.

Salaire mensuel : 5.391,10 F.


CATEGORIE : O.Q. 3.

COEFFICIENT : 185.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 31,60 F.

Salaire mensuel : 5.340,40 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 32,20 F.

Salaire mensuel : 5.441,80 F.


CATEGORIE : O.H.Q..

COEFFICIENT : 200.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 34,15 F.

Salaire mensuel : 5.771,35 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 34,80 F.

Salaire mensuel : 5.881,20 F.

Chef d'équipe :

CATEGORIE : Premier niveau, premier échelon.

COEFFICIENT : 185.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 31,60 F.

Salaire mensuel : 5.340,40 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 32,20 F.

Salaire mensuel : 5.441,80 F.


CATEGORIE : Premier niveau, deuxième échelon.

COEFFICIENT : 200.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 34,15 F.

Salaire mensuel : 5.771,35 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 34,80 F.

Salaire mensuel : 5.881,20 F.


CATEGORIE : Deuxième niveau.

COEFFICIENT : 225.

SALAIRES MINIMAUX (en francs) :

Au 1er mai 1990 :

Salaire horaire : 38,40 F.

Salaire mensuel : 6.489,60 F.

Au 1er octobre 1990 :

Salaire horaire : 39,20 F.

Salaire mensuel : 6.624,80 F.


Les salaires minimaux mensuels sont calculés sur la base de trente-neuf heures par semaine, soit cent soixante-neuf heures par mois.
Article 5.

Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité telles que définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 6.

Il est rappelé que les salaires figurant au présent accord sont exclusivement des salaires minimaux de qualification, la seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci.