Article 8-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Article 8-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)
Les parties contractantes considèrent que l'amélioration des conditions de travail ne saurait être effective sans un développement réel de la sécurité des travailleurs ; elles réaffirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les entreprises et pour assurer, en liaison avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut avec les délégués du personnel, la mise en oeuvre des mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Au-delà de l'application stricte des textes, les chefs d'entreprise, le personnel d'encadrement, quelle que soit sa position hiérarchique, l'ensemble du personnel, à travers les institutions compétentes qui le représentent, doivent consacrer tous leurs soins aux problèmes de prévention des accidents du travail et, de manière plus générale, à la promotion de la sécurité dans les établissements.
Conformément aux principes et orientations définis dans l'accord-cadre du 17 mars 1975 modifié, il est rappelé que la formation en matière de sécurité doit, à tous les niveaux, être réalisée comme une partie intégrante de la formation professionnelle et de la formation permanente.
En outre, les entreprises devront étudier des dispositions efficaces susceptibles d'améliorer :
-l'environnement physique du travail, tant pour ceux qui vivent à l'intérieur de l'établissement que, le cas échéant, pour ceux qui vivent aux alentours ;
-l'aménagement des lieux de travail et de leurs annexes (accès, sanitaires, vestiaires, restaurant du personnel, éventuellement salle de repos, etc.).
Pour les établissements existants, ces diverses améliorations pourront être apportées, notamment, à l'occasion de leur agrandissement.
Pour les nouveaux établissements, les problèmes de sécurité devront être intégrés, priorité étant donnée aux impératifs de protection, dès le stade de la conception et des études. 8.1.1. L'institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire dans tous les établissements occupant habituellement au moins 50 salariés.
En outre, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation *signataire de l'avenant n° 45 du 22 janvier 1987* (1) aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT.
Il en sera de même-lorsque, en application de l'article L. 236-6 du code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement-pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés.
Tous les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'une formation, quel que soit l'effectif de l'établissement, dès leur première désignation. Cette formation est renouvelée lorsque ces derniers ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. 8.1.2. (2) La formation des représentants du personnel aux CHSCT dans les établissements de plus de 300 salariés est prévue par la réglementation en vigueur.
Dans les établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel aux CHSCT bénéficient d'un stage de formation nécessaire à l'exercice de leur mission, dans les conditions suivantes :
Cette formation est réservée aux membres des CHSCT qui seront élus pour la première fois et qui n'ont pas déjà reçu ce type de formation dans l'entreprise.
La formation doit répondre aux objectifs fixés à l'article R. 236-15 du code du travail ; elle peut être assurée soit par un organisme habilité, dans les conditions prévues à l'article L. 434-10 du code du travail, soit par l'entreprise ; dans ce dernier cas, son programme et les moyens pédagogiques utilisés doivent avoir été soumis, pour avis, au comité d'entreprise ou d'établissement.
Si l'entreprise ne dispose pas de comité, la formation sera effectuée par un organisme habilité.
Le stage est d'une durée maximum de 5 jours ouvrables ; il est pris en deux fois, à moins que l'employeur et le bénéficiaire ne décident, d'un commun accord, qu'il sera pris en une seule fois.
Lorsque la formation a lieu dans un organisme habilité, les absences sont imputées, par priorité, sur les contingents prévus au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au CHSCT est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel par l'employeur. Les dépenses correspondant à la rémunération des intéressés dans les établissements de moins de 300 salariés sont déductibles, dans la limite de 0,08 pour mille des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 950-1 du code du travail.
Le représentant du personnel au CHSCT qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation doit en formuler la demande dans les conditions prévues à l'article R. 236-17 du code du travail. 8.1.3. Dans les établissements n'étant pas tenus de mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ont vocation pour connaître de toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
En outre, il est rappelé que le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est obligatoirement saisi, pour avis, des règlements qui s'y rapportent. 8.1.4. La participation de chacun à la prévention des accidents du travail et des incendies est un devoir, non seulement pour assurer sa propre sécurité, mais aussi celle du public qui fréquente les établissements.
De ce fait, les employeurs doivent veiller à la stricte application des dispositions relatives à la sécurité sur les lieux de travail, en informant et en formant le personnel (affichage des consignes de sécurité, de la consigne en cas d'incendie et du plan d'évacuation établi, organisation des exercices d'évacuation en rapport avec ce plan, etc.).
De leur côté, les salariés doivent respecter les consignes prises, participer aux exercices d'évacuation du personnel et de la clientèle en cas d'incendie et utiliser correctement les moyens de sécurité mis à leur disposition. 8.1.5. Les chefs d'établissement mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle prévus par les textes légaux et réglementaires, c'est-à-dire :
-postes d'eau potable ;
-w-c ;
-lavabos avec eau courante ;
-vestiaires ;
-armoires individuelles fermant à clef.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparées seront prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin. 8.1.6. Dans toute la mesure du possible, il est également recommandé de mettre à la disposition du personnel des installations de douches. Si les mêmes douches sont utilisées par les hommes et les femmes, des dispositions seront prises pour qu'elles soient utilisées à des heures différentes pour chaque catégorie. 8.1.7. Il sera mis à la disposition du personnel, pour qu'il puisse y prendre ses repas, un réfectoire clair, aéré et chauffé, muni d'appareils permettant de réchauffer les aliments et de produire l'eau chaude nécessaire au nettoyage de la vaisselle.
Toutefois, cette disposition n'est obligatoire que dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail est au moins égal à 25. 8.1.8. Des sièges seront mis à la disposition des travailleurs à leur poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise continue ou intermittente. 8.1.9. Le personnel doit porter les chaussures et vêtements de sécurité et revêtir la tenue de travail distinctive qui lui est fournie. (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).