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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bourgogne, Franche-Comté Avenant n° 26 du 30 juin 2005)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bourgogne, Franche-Comté Avenant n° 26 du 30 juin 2005)


Les parties contractantes soussignées, se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992, instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, conviennent ce qui suit :
Article 1er

Le présent avenant concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibre-ciment et de l'industrie du béton.
Article 2

Il s'applique dans les départements de Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
Article 3

Il est rappelé que les valeurs des salaires déterminés par la grille figurant à l'article 3 du présent accord servent exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification, constituant l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.

Les " salaires minimaux professionnels de qualification " tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment dans son article 4, et par l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 restent les suivants :
CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
(en euros)
OM 120 4,76
OS 1 130 4,78
OS 2 140 4,79
OS 3 150 4,81
OQ 1 160 4,86
OQ 2 170 4,91
OQ 3 185 5,06
OHQ 200 5,47
CE 2 225 6,15

Article 4

A compter du 1er septembre 2005, les " salaires horaires minimaux garantis " seront les suivants :
CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
(en euros)
OM 120 8,05
OS 1 130 8,13
OS 2 140 8,21
OS 3 150 8,30
OQ 1 160 8,40
OQ 2 170 8,51
OQ 3 185 8,70
OHQ 200 8,92
CE 2 225 9,30


Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée) la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 %.

La seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs au barème ci-dessus.

Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :

a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi conformément au décret n° 79-1202 du 28 décembre 1979, et il sera procédé à sa demande d'extension.
Article 6

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé.

Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Dijon, le 30 juin 2005.