Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 25 novembre 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 25 novembre 1997)
Préambule se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992, il est convenu ce qui suit pour l'année 1998 :
Article 1er.
Le présent avenant concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955, à l'exclusion de l'amiante-ciment qui fait l'objet de négociations particulières. Article 2.
Il s'applique dans les départements ci-après : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Article 3 Salaires horaires et mensuels minimaux de qualification
Les salaires minimaux professionnels de qualification tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, et en application de l'accord national du 25 janvier 1979 relatif à la classification du personnel ouvrier, sont fixés comme suit :
S.H.M.Q. : salaire horaire minimal de qualification.
S.M.M.Q. : salaire mensuel minimal de qualification pour 169 heures par mois. SALAIRES AU 1ER JANVIER 1998
Catég.
Coef
SHMQ
SMMQ
O.M.
120
33,29F
5 626,01F
O.S. 1
130
35,13F
5 936,97F
O.S. 2
140
36,45F
6 160,05F
O.S. 3
150
37,83F
6 393,27F
O.Q. 1
160
38,08F
6 435,52F
O.Q. 2
170
38,65F
6 531,85F
O.Q. 3
185
40,28F
6 807,32F
O.H.Q.
200
42,16F
7 125,04F
C.E.
niv. 2
225
46,20F
7 807,80F
SALAIRES AU 1ER JUILLET 1998
Catég.
Coef
SHMQ
SMMQ
O.M.
120
33,45F
5 653,05F
O.S. 1
130
35,31F
5 967,39F
O.S. 2
140
36,63F
6 190,47F
O.S. 3
150
38,02F
6 425,38F
O.Q. 1
160
38,27F
6 467,63F
O.Q. 2
170
38,85F
6 565,65F
O.Q. 3
185
40,48F
6 841,12F
O.H.Q.
200
42,37F
7 160,53F
C.E.
niv. 2
225
46,43
7 846,67F
SHMQ : salaire horaire minimal de qualification. SMMQ : salaire mensuel minimal de qualification pour 169 heures par mois. Les salaires minimaux de qualification constituent l'assiette de la prime d'ancienneté.Article 4 Salaires horaires mensuels minimaux garantis
En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires mensuels minimaux garantis des ouvriers, calculés par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
SALAIRES AU 1ER JANVIER 1998
Categ.
Coef
SHMQ
SMMQ
O.M.
120
39,82F
6 729,58F
O.S. 1
130
39,82F
6 729,58F
O.S. 2
140
39,82F
6 729,58F
O.S. 3
150
40,47F
6 839,43F
O.Q. 1
160
40,93F
6 917,17F
O.Q. 2
170
42,12F
7 118,28F
O.Q. 3
185
43,92F
7 422,48F
O.H.Q.
200
45,50F
7 689,50F
C.E.
niv. 2
225
48,48F
8 193,12F
SALAIRES AU 1ER JUILLET 1998
Categ.
Coef
SHMQ
SMMQ
O.M.
120
40,02F
6 763,38F
O.S. 1
130
40,02F
6 763,38F
O.S. 2
140
40,02F
6 763,38F
O.S. 3
150
40,67F
6 873,23F
O.Q. 1
160
41,13F
6 950,97F
O.Q. 2
170
42,33F
7 153,77F
O.Q. 3
185
44,14F
7 459,66F
O.H.Q.
200
45,73F
7 728,37F
C.E.
niv. 2
225
48,72F
8 233,68F
SHMG : salaire horaire minimal garanti. SMMG : salaire mensuel minimal garanti pour 169 heures par mois. Il est précisé que ces montants garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification, fixés à l'article 3 ci-dessus.Article 5
Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant un caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité telles que celles-ci sont définies par les décrets du 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé, en outre, que, conformément à l'article 3, paragraphe 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majorée de 10 %. Article 6
Deux vêtements de travail seront attribués chaque année aux ouvriers ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Article 7
Il est rappelé que les salaires figurant à l'article 4 du présent accord sont exclusivement des salaires minimaux garantis, la seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci. Article 8
Pour l'activité marbrerie funéraire, cet accord est conclu après concertation préalable entre l'UNICEM Auvergne et la section marbrerie funéraire de la CAPEB territorialement compétente.