Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 30 novembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 30 novembre 1995)
Article 1
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 26.6J de la nomenclature établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. Article 2
Il s'applique dans les départements ci-après : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Article 3 Salaires mensuels minimaux de qualification
Les salaires minimaux professionnels de qualification tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, et en application de l'accord national du 25 janvier 1979 relatif à la classification du personnel ouvrier, sont fixés comme suit :
CATEGORIE : O.M..
CLASSIFICATION : 120. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 32,47F.
S.M.M.Q. (1) : 5.487,43F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 32,80F.
S.M.M.Q. (1) : 5.543,20F
CATEGORIE : O.S. 1.
CLASSIFICATION : 130. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 34,28F.
S.M.M.Q. (1) : 5.793,32F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 34,62F.
S.M.M.Q. (1) : 5.850,78F
CATEGORIE : O.S. 2.
CLASSIFICATION : 140. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 35,55F.
S.M.M.Q. (1) : 6.007,95F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 35,91F.
S.M.M.Q. (1) : 6.068,79F
CATEGORIE : O.S. 3.
CLASSIFICATION : 150. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 36,91F.
S.M.M.Q. (1) : 6.237,79F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 37,27F.
S.M.M.Q. (1) : 6.298,63F
CATEGORIE : O.Q. 1.
CLASSIFICATION : 160. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 37,14F.
S.M.M.Q. (1) : 6.276,66F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 37,51F.
S.M.M.Q. (1) : 6.339,19F
CATEGORIE : O.Q. 2.
CLASSIFICATION : 170. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 37,70F.
S.M.M.Q. (1) : 6.371,30F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 38,08F.
S.M.M.Q. (1) : 6.435,52F
CATEGORIE : O.Q. 3.
CLASSIFICATION : 185. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 39,29F.
S.M.M.Q. (1) : 6.640,01F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 39,68F.
S.M.M.Q. (1) : 6.705,92F
CATEGORIE : O.H.Q..
CLASSIFICATION : 200. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 41,12F.
S.M.M.Q. (1) : 6.949,28F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 41,53F.
S.M.M.Q. (1) : 7.018,57F
CATEGORIE : C.E. Niv. 2.
CLASSIFICATION : 225. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 45,06F.
S.M.M.Q. (1) : 7.615,14F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 45,51F.
S.M.M.Q. (1) : 7.691,19F
S.H.M.Q. : salaire horaire minimal de qualification.
S.M.M.Q. : salaire mensuel minimal de qualification pour 169 heures par mois.
Les salaires minimaux de qualification constituent l'assiette de la prime d'ancienneté. Article 4 Salaires mensuels minimaux garantis
En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires mensuels minimaux garantis des ouvriers, calculés par l'addition d'un montant fixe identique pour tous les coefficients et d'un montant différent pour chacun d'eux, ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
CATEGORIE : O.M..
CLASSIFICATION : 120. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 37,00F.
S.M.M.Q. (1) : 6.253,00F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 37,44F.
S.M.M.Q. (1) : 6.327,36F
CATEGORIE : O.S. 1.
CLASSIFICATION : 130. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 37,24F.
S.M.M.Q. (1) : 6.293,56F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 37,69F.
S.M.M.Q. (1) : 6.369,61F
CATEGORIE : O.S. 2.
CLASSIFICATION : 140. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 37,78F.
S.M.M.Q. (1) : 6.384,82F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 38,23F.
S.M.M.Q. (1) : 6.460,87F
CATEGORIE : O.S. 3.
CLASSIFICATION : 150. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 38,81F.
S.M.M.Q. (1) : 6.558,89F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 39,28F.
S.M.M.Q. (1) : 6.638,32F
CATEGORIE : O.Q. 1.
CLASSIFICATION : 160. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 39,25F.
S.M.M.Q. (1) : 6.633,25F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 39,72F.
S.M.M.Q. (1) : 6.712,68F
CATEGORIE : O.Q. 2.
CLASSIFICATION : 170. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 40,39F.
S.M.M.Q. (1) : 6.825,91F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 40,88F.
S.M.M.Q. (1) : 6.908,72F
CATEGORIE : O.Q. 3.
CLASSIFICATION : 185. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 42,13F.
S.M.M.Q. (1) : 7.119,97F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 42,63F.
S.M.M.Q. (1) : 7.204,47F
CATEGORIE : O.H.Q..
CLASSIFICATION : 200. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 43,64F.
S.M.M.Q. (1) : 7.375,16F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 44,16F.
S.M.M.Q. (1) : 7.463,04F
CATEGORIE : C.E. Niv. 2.
CLASSIFICATION : 225. Applicable au 1er janvier 1996 :
S.H.M.Q. : 46,49F.
S.M.M.Q. (1) : 7.856,81F Applicable au 1er juillet 1996 :
S.H.M.Q. : 47,05F.
S.M.M.Q. (1) : 7.951,45F
S.H.M.Q. : salaire horaire minimal de qualification.
S.M.M.Q. : salaire mensuel minimal de qualification pour 169 heures par mois.
Il est précisé que ces montants garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification, fixés à l'article 3 ci-dessus. Article 5
Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant un caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité telles que celles-ci sont définies par les décrets du 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé, en outre, que conformément à l'article 3-3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majorée de 10 p. 100. Article 6
Deux vêtements de travail seront attribués chaque année aux ouvriers ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Article 7
Il est rappelé que les salaires figurant à l'article 4 du présent accord sont exclusivement des salaires minimaux garantis, la seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci. Article 8
Pour l'activité marbrerie funéraire, cet accord est conclu après concertation préalable entre l'U.N.I.C.E.M. Auvergne et la section marbrerie funéraire de la C.A.P.E.B. territorialement compétente. NOTA : Par arrêté du 21 mars 1996, l'activité de fabrication des produits fibres-ciment (NAF 26-6J) est exclu de l'extension.