Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 4 décembre 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 4 décembre 1992)
Article 1er
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment, groupe 15.09 de la nomenclature établie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, et sous réserve du paragraphe ci-dessous.
Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que, pour les entreprises relevant des organisations syndicales suivantes, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leurs organisations syndicales respectives y auront adhéré :
Syndicat national des industries du plâtre. Article 2
Il s'applique dans les départements ci-après : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Article 3 Salaires horaires et mensuels minimaux de qualification
Les salaires minimaux professionnels de qualification tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, et en application de l'accord national du 25 janvier 1979 relatif à la classification du personnel ouvrier, sont fixés comme suit :
CATEGORIE : O.M..
CLASSIFICATION : 120. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 31,15 F.
S.H.M.Q. (2) : 5.264,24 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 31,52 F.
S.H.M.Q. (2) : 5.327,41 F.
CATEGORIE : O.S. 1.
CLASSIFICATION : 130. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 32,88 F.
S.H.M.Q. (2) : 5.556,70 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 33,27 F.
S.H.M.Q. (2) : 5.623,38 F.
CATEGORIE : O.S. 2.
CLASSIFICATION : 140. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 34,10 F.
S.H.M.Q. (2) : 5.763,64 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 34,51 F.
S.H.M.Q. (2) : 5.832,81 F.
CATEGORIE : O.S. 3.
CLASSIFICATION : 150. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 35,40 F.
S.H.M.Q. (2) : 5.982,56 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 35,82 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.054,35 F.
CATEGORIE : O.Q. 1.
CLASSIFICATION : 160. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 35,62 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.020,19 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 36,05 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.092,43 F.
CATEGORIE : O.Q. 2.
CLASSIFICATION : 170. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 36,16 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.110,83 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 36,59 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.184,16 F.
CATEGORIE : O.Q. 3.
CLASSIFICATION : 185. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 37,68 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.367,37 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 38,13 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.443,78 F.
CATEGORIE : O.H.Q..
CLASSIFICATION : 200. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 39,44 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.664,96 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 39,91 F.
S.H.M.Q. (2) : 6.744,94 F.
CATEGORIE : C.E. Niv. 2.
CLASSIFICATION : 225. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 43,21 F.
S.H.M.Q. (2) : 7.302,90 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 43,73 F.
S.H.M.Q. (2) : 7.390,53 F.
(1)S.H.M.Q. : salaire horaire minimal de qualification. (2)S.M.M.Q. : salaire mensuel minimal de qualification.
Les salaires minimaux de qualification constituent l'assiette de la prime d'ancienneté. Article 4 Salaires horaires et mensuels minimaux garantis
Les salaires horaires et mensuels du personnel ouvrier ne pourront être inférieurs à un montant garanti, selon le barème ci-après.
CATEGORIE : O.M..
CLASSIFICATION : 120. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.G. (1) : 32,42 F.
S.M.M.G. (2) : 5.479 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.G. (1) : 33,14 F.
S.M.M.G. (2) : 5.600 F.
CATEGORIE : O.S. 1.
CLASSIFICATION : 130. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.G. (1) : 34,28 F.
S.M.M.G. (2) : 5.793 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.G. (1) : 35,11 F.
S.M.M.G. (2) : 5.934 F.
CATEGORIE : O.S. 2.
CLASSIFICATION : 140. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.G. (1) : 35,20 F.
S.M.M.G. (2) : 5.948 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.G. (1) : 35,96 F.
S.M.M.G. (2) : 6.078 F.
CATEGORIE : O.S. 3.
CLASSIFICATION : 150. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.G. (1) : 36,41 F.
S.M.M.G. (2) : 6.154 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.G. (1) : 37,12 F.
S.M.M.G. (2) : 6.274 F.
CATEGORIE : O.Q. 1.
CLASSIFICATION : 160. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.G. (1) : 36,77 F.
S.M.M.G. (2) : 6.214 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.G. (1) : 37,54 F.
S.M.M.G. (2) : 6.344 F.
CATEGORIE : O.Q. 2.
CLASSIFICATION : 170. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.G. (1) : 37,60 F.
S.M.M.G. (2) : 6.354 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.G. (1) : 38,64 F.
S.M.M.G. (2) : 6.530 F.
CATEGORIE : O.Q. 3.
CLASSIFICATION : 185. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.G. (1) : 39,17 F.
S.M.M.G. (2) : 6.620 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.G. (1) : 40,29 F.
S.M.M.G. (2) : 6.809 F.
CATEGORIE : O.H.Q..
CLASSIFICATION : 200. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 40,87 F.
S.H.M.G. (2) : 6.907 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 41,94 F.
S.H.M.G. (2) : 7.088 F.
CATEGORIE : C.E. Niv. 2.
CLASSIFICATION : 225. Applicable au 1er avril 1993 :
S.H.M.Q. (1) : 44,14 F.
S.H.M.G. (2) : 7.460 F. Applicable au 1er octobre 1993 :
Le salaire mensuel correspond à un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.
Il est précisé que ces montants garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification, fixés à l'article 3 ci-dessus. Article 5
Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules, doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets du 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3, paragraphe 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure dans une même période de paye, au salaire minimum de qualification de leur catégorie et échelon majorée de 10 p. 100. Article 6
Deux vêtements de travail seront attribués chaque année aux ouvriers ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Article 7
Il est rappelé que les salaires figurant à l'article 4 du présent accord sont exclusivement des salaires minimaux garantis. La seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci. Article 8
Pour l'activité Marbrerie funéraire, cet accord est conclu après concertation préalable entre le syndicat régional de la marbrerie funéraire et des pierres d'oeuvre et la section Marbrerie funéraire de la Capeb territorialement compétente. Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.