Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord relatif aux salaires au 1er avril et au 1er octobre 1989. Etendu par arrêté du 17 février 1989 JORF 1er mars 1989.)
Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord relatif aux salaires au 1er avril et au 1er octobre 1989. Etendu par arrêté du 17 février 1989 JORF 1er mars 1989.)
Article 3.
La valeur du point mensuel établi sur la base d'un horaire de travail de 39 heures par semaine est fixée pour le coefficient 200 au 1er avril 1989 à 29,28 F et au 1er octobre 1989 à 29,64 F. Article 4. Salaires horaires et mensuels de qualification.
Les salaires minimaux professionnels de qualification tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, et en application de l'accord national du 25 janvier 1979 relatif à la classification du personnel ouvrier, sont fixés comme suit :
Le barème ci-dessus comporte toutefois des ajustements en hausse pour tous les coefficients. Article 5.
Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant un caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé en outre que conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum de qualification de leur catégorie et échelon majorée de 10 p. 100. Article 6.
Deux vêtements de travail seront attribués chaque année aux ouvriers ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Article 7.
Il est rappelé que les salaires figurant au présent accord sont exclusivement des salaires minimaux de qualification, la seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires devenus inférieurs à ceux-ci. Article 8.
Pour l'activité marbrerie funéraire, cet accord est conclu après concertation préalable entre le syndicat régional de la marbrerie funéraire et des pierres d'oeuvre et la section marbrerie funéraire de la C.A.P.E.B. territorialement compétente. Article 9.
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 1989.