Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 13 juillet 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 13 juillet 2005)
se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955. Article 2 Départements concernés
Il s'applique dans les départements ci-après : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. Article 3 Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de calcul de la prime d'ancienneté, sont fixés ainsi :
(En euros.)
CATEGORIE
COEFFICENT
SALAIRE HORAIRE
OM
120
3,61
OS1
130
3,91
OS2
140
4,21
OS3
150
4,51
OQ1
160
4,81
OQ2
170
5,11
OQ3
185
5,56
OHQ
200
6,01
CEQ
225
6,76
Article 4 Salaires minimaux garantis
En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires horaires minimaux garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
(En euros)
CATEGORIE
COEFFICENT
SALAIRE HORAIRE
OM
120
8,03
OS1
130
8,10
OS2
140
8,14
OS3
150
8,19
OQ1
160
8,25
OQ2
170
8,40
OQ3
185
8,56
OHQ
200
8,88
CEQ
225
9,35
Les minimaux garantis ainsi déterminés comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.Article 5 Minimum garanti
Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini à l'article 4 par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise. Article 6 Avantages en nature
Conformément à l'article 1er de l'accord national des salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour les travaux dangereux, insalubres, ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 7 Obligation des entreprises
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4. Article 8 Date d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er septembre 2005. Article 9
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. Article 10
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 11
Les parties conviennent de se rencontrer lors d'une prochaine commission paritaire fixée au jeudi 6 juillet 2006, à 10 heures.