Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 23 décembre 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 23 décembre 2004)
Conformément à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national sur les salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales à l'accord national du 23 janvier 1992, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955. Article 2 Départements concernés
Il s'applique dans les départements ci-après : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. Article 3 Salaires minima de qualification
Les salaires minima de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, sont fixés ainsi :
COEFFICIENT
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM
120
3,61
OS 1
130
3,91
OS 2
140
4,21
OS 3
150
4,51
OQ 1
160
4,81
OQ 2
170
5,11
OQ 3
185
5,56
OHQ
200
6,01
CEQ
225
6,76
Article 4 Salaires minima garantis
En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires horaires minima garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
COEFFICIENT
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM
120
7,61
OS 1
130
7,65
OS 2
140
7,70
OS 3
150
7,75
OQ 1
160
7,80
OQ 2
170
7,95
OQ 3
185
8,10
OHQ
200
8,40
CEQ
225
8,85
Les minima garantis ainsi déterminés comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise. Article 5 Minimum garanti Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini à l'article 4 par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise. Article 6 Avantages en nature
Conformément à l'article 1er de l'accord national des salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minima englobent tous les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour les travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 7 Obligations des entreprises
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4. Article 8 Date d'entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2005. Article 9 Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. Article 10
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 11
Les partis conviennent de se rencontrer lors d'une prochaine commission paritaire fixée au jeudi 7 juillet 2005, à 10 heures.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2004. NOTA : Arrêté du 27 juin 2005 : Les articles 4, 5 et 6 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.