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Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 2 mai 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 2 mai 1994)

Article 1er

Le présent accord s'applique aux industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux, à l'exclusion de l'amiante-ciment qui fait l'objet de négociations particulières.
Article 2

Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que, pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales suivantes :

- F.I.B. Fibres minérales,
le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leurs organisations syndicales respectives y auront adhéré.
Article 3

Il s'applique dans les départements ci-après : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
Article 4

Les salaires fixés par les barèmes minima de classification du présent accord constituent la base sur laquelle est calculée la prime d'ancienneté conformément aux dispositions en vigueur, établies par le plan national, quel que soit le département.
Article 5

La valeur du point mensuel concernant le minima de classification établi pour un horaire de 39 heures par semaine est fixée à 32,82 francs, à compter du 1er mai 1994.
Article 6

En application de la valeur du point ci-dessus, le barème des salaires minimaux professionnels de classification qui résulte de l'accord national du 25 janvier 1979, relatif à la classification du personnel "ouvrier" devient celui indiqué dans le tableau ci-dessous.
Article 7

Il est institué un barème des salaires minimaux garantis. Celui-ci comporte :

- une partie fixe, correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient ;

- une partie proportionnelle, correspondant à la multiplication d'une valeur (x) par le nombre de points de coefficient excédant 120 ;

Les valeurs retenues pour ces deux paramètres sont les suivantes :

- partie fixe ; 34,17 francs, francs horaire, pour le coefficient 120 ;

- partie variable : 0,075705 franc par point excédant 120.

Par dérogation conventionnelle, le coefficient 120 est stipulé "S.M.I.C." dans le présent accord sans que les calculs des coefficients suivants en soient modifiés, le coefficient 225 est quant à lui forfaité dans la présente grille au niveau du minimum de classification.


Classification : Manoeuvre.

Coefficient : 120.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 3.938,83 F.

Horaire : 23,31 F.

Garantis :

Mensuel : S.M.I.C..

Horaire : S.M.I.C..


Classification : O.S. 1er échelon.

Coefficient : 130.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 4.267,07 F.

Horaire : 25,25 F.

Garantis :

Mensuel : 5.902,67 F.

Horaire : 34,93 F.


Classification : O.S. 2e échelon.

Coefficient : 140.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 4.595,30 F.

Horaire : 27,19 F.

Garantis :

Mensuel : 6.030,61 F.

Horaire : 35,68 F.


Classification : O.S. 3e échelon.

Coefficient : 150.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 4.923,54 F.

Horaire : 29,13 F.

Garantis :

Mensuel : 6.158,55 F.

Horaire : 36,44 F.


Classification : O.Q. 1er échelon.

Coefficient : 160.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 5.251,78 F.

Horaire : 31,08 F.

Garantis :

Mensuel : 6.286,50 F.

Horaire : 37,20 F.


Classification : O.Q. 2e échelon.

Coefficient : 170.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 5.580,01 F.

Horaire : 33,02 F.

Garantis :

Mensuel : 6.414,44 F.

Horaire : 37,96 F.


Classification : O.Q. 3e échelon.

Coefficient : 185.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 6.072,37 F.

Horaire : 35,93 F.

Garantis :

Mensuel : 6.606,35 F.

Horaire : 39,09 F.


Classification : O.H.Q..

Coefficient : 200.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 6.564,72 F.

Horaire : 38,84 F.

Garantis :

Mensuel : 6.798,26 F.

Horaire : 40,23 F.


Classification : Chef d'équipe niveau 2.

Coefficient : 225.

Salaires minimaux.

Classification :

Mensuel : 7.385,31 F.

Horaire : 43,70 F.

Garantis :

Mensuel : (F) 7.385,31 F.

Horaire : (F) 43,70 F.


(F) = Forfait.
Article 8

Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux de classification ou de garantie comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.

Seules doivent être payées en plus des salaires minimaux de classification :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport... ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 9

Il est rappelé que les salaires figurant au présent accord sont exclusivement des salaires minimaux de classification et garantis, la seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires minimaux et garantis qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci.
Article 10

Cet accord est applicable à compter du 1er mai 1994.
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires poertant fixation du salaire minimum de croissance.