Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 13 mars 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 13 mars 1990)
Article 3.
Les salaires fixés par les barèmes du présent accord constituent les minima au-dessous desquels aucun ouvrier ne devra être payé, quel que soit son mode de rémunération et quelle que soit la région, exception faite des travailleurs à capacité professionnelle limitée visés par le paragraphe 6 de l'article 5 de la convention collective du 22 avril 1955. Article 4.
La valeur du point mensuel établi pour un horaire de 39 heures par semaine est fixé, à compter du 1er avril 1990, à 30,50 F. Article 5.
En application de la valeur du point ci-dessus, le barème des salaires minimaux professionnels de qualification qui résulte de l'accord national du 25 janvier 1979, relatif à la classification du personnel " Ouvriers ", devient le suivant :
CLASSIFICATON : Manoeuvre.
COEFFICIENT : 120.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 3.660,00 F.
Horaire : 21,66 F.
CLASSIFICATON : O.S. 1er échelon.
COEFFICIENT : 130.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 3.965,00 F.
Horaire : 23,46 F.
CLASSIFICATON : O.S. 2ème échelon.
COEFFICIENT : 140.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 4.270,00 F.
Horaire : 25,27 F.
CLASSIFICATON : O.S. 3ème échelon.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 4.575,00 F.
Horaire : 27,07 F.
CLASSIFICATON : O.Q. 1er échelon.
COEFFICIENT : 160.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 4.880,00 F.
Horaire : 28,88 F.
CLASSIFICATON : O.Q. 2ème échelon.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 5.185,00 F.
Horaire : 30,68 F.
CLASSIFICATON : O.Q. 3ème échelon.
COEFFICIENT : 185.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 5.642,00 F.
Horaire : 33,39 F.
CLASSIFICATON : O.H.Q..
COEFFICIENT : 200.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 6.100 F.
Horaire : 36,09 F.
CLASSIFICATON : Chef d'équipe niveau 2.
COEFFICIENT : 225.
SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATION
Mensuel : 6.862,50 F.
Horaire : 40,61 F.
Article 6.
Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
Seules, doivent être payées en plus des salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
f) Les libéralités à caractères aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 7.
Il est rappelé que les salaires figurant au présent accord sont exclusivement des salaires minimaux de qualification, la seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci.