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Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 1 juillet 2006)

Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord du 1 juillet 2006)

Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Article 2

Il s'applique dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 3

Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul de la prime d'ancienneté demeurent fixés au niveau actuel, soit :
SALAIRE
(en euros)
Taux Salaire
Horaire Mensuel
minimal minimal
(base (base
169 h) 169 h)
Ouvrier manoeuvre
120 I Echelon unique OM 3,65 616,85
Ouvrier spécialisé
130 II Echelon A OS 1 3,70 625,30
140 II Echelon B OS 2 3,74 632,06
150 II Echelon C OS 3 3,87 654,03
Ouvrier qualifié
160 III Echelon A OQ 1 3,99 674,31
170 III Echelon B OQ 2 4,11 694,59
185 III Echelon C OQ 3 4,30 726,70
Ouvrier haut. qualifié
200 IV Echelon unique OHQ 4,48 757,12


La réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000 ne peut être une cause de réduction du montant de la prime d'ancienneté acquise par le salarié sur la base de 39 heures par semaine.
Article 4

A compter du 1er juillet 2006, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :

SALAIRE
(en euros)
Taux Salaire
Horaire Mensuel
minimal minimal
(base (base
169 h) 169 h)
Ouvrier manoeuvre
120 I Echelon unique OM 8,25 1 251,28
Ouvrier spécialisé
130 II Echelon A OS 1 8,35 1 266,44
140 II Echelon B OS 2 8,46 1 283,13
150 II Echelon C OS 3 8,56 1 298,30
Ouvrier qualifié
160 III Echelon A OQ 1 8,66 1 313,46
170 III Echelon B OQ 2 8,87 1 345,31
185 III Echelon C OQ 3 9,12 1 383,23
Ouvrier haut. qualifié
200 IV Echelon unique OHQ 9,53 1 445,42
225 Chef d'équipe 10,05 1 524,28

Article 5

Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 3 et 4 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 6

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 4 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 4.
Article 7

Les parties contractantes conviennent de se rencontrer à nouveau avant le 15 novembre 2006.
Article 8

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin en vue de son extension ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Article 9

Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2006.