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Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Avenant du 8 janvier 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Avenant du 8 janvier 2004)


Compte tenu de la nouvelle durée légale du temps de travail fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, les parties signataires reconnaissent nécessaire de fixer les salaires minimaux conventionnels garantis sur cette nouvelle base.

Toutefois, et afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures par semaine, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des salaires minimaux garantis pour l'ensemble des salariés.

A cet effet, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif transitoire visant à :

- fixer un nouveau barème réévalué des salaires minimaux garantis établis sur une base de 35 heures par semaine ;

- rendre intégralement applicable ce nouveau barème aux entreprises dont l'horaire de travail est fixé à 35 heures ;

- le rendre progressivement applicable aux entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures par semaine, selon des modalités particulières fixées par le présent accord.
Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Article 2

Il s'applique dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 3
Salaires minimaux garantis
3.1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures
par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année

A compter du 1er janvier 2004, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :


HIERARCHIE : 120.

CATEGORIE : I.

CLASSIFICATION : Ouvrier manoeuvre - Echelon unique OM.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 7,19.

Mensuel : 1 090,51.


HIERARCHIE : 130.

CATEGORIE : II.

CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé - Echelon A OS1.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 7,43.

Mensuel : 1 126,91.


HIERARCHIE : 140.

CATEGORIE : II.

CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé - Echelon B OS2.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 7,55.

Mensuel : 1 145,11.


HIERARCHIE : 150.

CATEGORIE : II.

CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé - Echelon C OS3.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 7,70.

Mensuel : 1 167,86.


HIERARCHIE : 160.

CATEGORIE : III.

CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié - Echelon A OQ1.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 7,85.

Mensuel : 1 190,61.


HIERARCHIE : 170.

CATEGORIE : III.

CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié - Echelon B OQ2.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 8,10.

Mensuel : 1 228,53.


HIERARCHIE : 185.

CATEGORIE : III.

CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié - Echelon C OQ3.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 8,40.

Mensuel : 1 274,03.


HIERARCHIE : 200.

CATEGORIE : IV.

CLASSIFICATION : Ouvrier hautement qualifié - OHQ.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 8,80.

Mensuel : 1 334,70.


HIERARCHIE : 225.

CATEGORIE : IV.

CLASSIFICATION : Ouvrier hautement qualifié - Chef d'équipe.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Horaire : 9,40.

Mensuel : 1 425,70.

3.2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures

A titre transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures, les salaires minimaux garantis fixés à l'article 3.1 sont applicables selon les modalités particulières suivantes :

A compter du 1er janvier 2004 : ils correspondent à 96 % des valeurs indiquées à l'article 3.1.

A compter du 1er juillet 2004 : ils correspondent à 100 % des valeurs indiquées à l'article 3.1.

En conséquence de ce dispositif, les salaires minimaux seront les suivants :


HIERARCHIE : 120.

CATEGORIE : I.

CLASSIFICATION : Ouvrier manoeuvre - Echelon unique OM.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 6,90.

Au 01/07/2004 (96 %) : 7,19.


HIERARCHIE : 130.

CATEGORIE : II.

CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé - Echelon A OS1.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 7,13.

Au 01/07/2004 (96 %) : 7,43.


HIERARCHIE : 140.

CATEGORIE : II.

CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé - Echelon B OS2.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 7,25.

Au 01/07/2004 (96 %) : 7,55.

HIERARCHIE : 150.

CATEGORIE : II.

CLASSIFICATION : Ouvrier spécialisé - Echelon C OS3.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 7,39.

Au 01/07/2004 (96 %) : 7,70.


HIERARCHIE : 160.

CATEGORIE : III.

CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié - Echelon A OQ1.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 7,54.

Au 01/07/2004 (96 %) : 7,85.


HIERARCHIE : 170.

CATEGORIE : III.

CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié - Echelon B OQ2.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 7,78.

Au 01/07/2004 (96 %) : 8,10.


HIERARCHIE : 185.

CATEGORIE : III.

CLASSIFICATION : Ouvrier qualifié - Echelon C OQ3.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 8,06.

Au 01/07/2004 (96 %) : 8,40.


HIERARCHIE : 200.

CATEGORIE : IV.

CLASSIFICATION : Ouvrier hautement qualifié - OHQ.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 8,45.

Au 01/07/2004 (96 %) : 8,80.


HIERARCHIE : 225.

CATEGORIE : IV.

CLASSIFICATION : Ouvrier hautement qualifié - Chef d'équipe.

SALAIRE GARANTI (en euros) :

Au 01/04/2004 (96 %) : 9,02.

Au 01/07/2004 (96 %) : 9,40.

Article 4

Le contenu des salaires minimaux figurant à l'article 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.

Toutefois, en sont exclues :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux insalubres ou pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Article 5

Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 3 est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires garantis fixés à l'article 3.
Article 6

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de son extension ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Article 7

Toute organisation salariée représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2004.
L'article 3-1 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier modifiée, instaurant une garantie mensuelle de rémunération. L'article 3.2 de l'avenant est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 5 mai 2004).