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Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace (à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment). Accord du 20 décembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace (à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment). Accord du 20 décembre 2000)

Article 1er
Salaires minimaux garantis

En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires et mensuels des ouvriers, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ne pourront être inférieurs aux montants suivants :
CATÉGORIE COEF AU 1er JANVIER 2001
SALAIRE MENSUEL SALAIRE HORAIRE
(en francs) (en francs)
OM 120 7 101,38 42,02
OS 1 130 7 250,10 42,90
OS 2 140 7 400,51 43,79
OS 3 150 7 550,92 44,68
OQ 1 160 7 701,33 45,57
OQ 2 170 7 850,05 46,45
OQ 3 185 8 074,82 47,78
OHQ 200 8 301,28 49,12


Ils sont appelés " salaires minimaux garantis ".

Les salaires minimaux garantis n'ont aucune influence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification.
Article 2
Salaires minimaux de qualification

Les organisations de salariés demandent que les salaires minimaux de qualification fassent l'objet de négociations ultérieures dans la continuité de la négociation du 20 décembre 2000 et qu'une nouvelle réunion paritaire soit organisée sur ce thème.
Article 3

Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux déterminés aux articles 1 et 2 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :

a) les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) les majorations pour heures supplémentaires ;

d) les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;

f) les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Il est précisé, en outre, que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon majoré

de 10 %.
Article 4

Il est rappelé que, la seule obligation des entreprises du fait du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 1er, et de calculer la prime d'ancienneté conformément aux bases fixées à l'article 2.
Article 5

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2001.
Article 6
Champ d'application professionnel

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment.
Article 7
Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.