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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Rémunération des apprentis Accord national du 15 juin 1982)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Rémunération des apprentis Accord national du 15 juin 1982)


L'apprenti préparant une mention complémentaire sera rémunéré au taux de 70 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé.

En cas de succès à la mention complémentaire, l'apprenti bénéficiera d'un complément de rémunération pour un semestre égal à 30 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé, en vigueur à la date de l'examen.