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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Rémunération des apprentis Accord national du 15 juin 1982)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Rémunération des apprentis Accord national du 15 juin 1982)


Dans le cas d'un échec aux épreuves du C.A.P. en fin de deuxième année, l'apprenti lié par un avenant prorogeant le contrat ou la déclaration d'apprentissage sera rémunéré au taux de 70 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé.

En cas de succès au C.A.P., à l'issue de cette prorogation, l'apprenti bénéficiera d'un complément de rémunération égal à 30 p. 100 du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé, en vigueur à la date de l'examen.

Toutefois le montant de ce complément variera selon les conditions de l'échec subi en fin de deuxième année.

Il sera :

- d'un semestre, en cas d'échec total ou d'échec aux épreuves pratiques ;

- de deux semestres, en cas d'échec aux épreuves théoriques.