Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Rémunération des apprentis Accord national du 15 juin 1982)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Rémunération des apprentis Accord national du 15 juin 1982)
L'apprenti perçoit une rémunération minimale calculée en pourcentage du salaire minimal de l'O.Q. 1 ou du S.M.I.C. si celui-ci est plus élevé. Les taux apparaissent dans le barème ci-dessous ; ils sont fonction du semestre d'apprentissage :
1er semestre d'apprentissage : 40 p. 100.
2ème semestre d'apprentissage : 50 p. 100.
3ème semestre d'apprentissage : 60 p. 100.
4ème semestre d'apprentissage : 70 p. 100.
La rémunération ainsi établie est due pour l'ensemble du temps consacré par l'apprenti à l'exécution des travaux qui lui sont confiés et aux périodes de formation.