Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)
I. - Coefficient 120 : débutant en surnombre.
II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :
O.S. 1 (coefficient 130) : personnel effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant qu'une adaptation facile et rapide suivant des instructions précises, par exemple : connaissance élémentaire des manoeuvres d'amarrage, d'étalage et de formation de convois. Cette connaissance est réputée acquise dans un délai de l'ordre de six mois.
O.S. 2 (coefficient 140) : personnel qui, par rapport au précédent, se distingue par l'exécution de travaux plus diversifiés qu'il effectue éventuellement à l'aide de moyens mécaniques d'usage simple, par exemple : connaissance pratique des manoeuvres ci-dessus, de guidage et de la voie navigable utilisée ; participation à l'entretien courant des installations autres que mécaniques, hydrauliques, électriques et pneumatiques, etc.
O.S. 3 (coefficient 150) : personnel qui, par rapport au précédent, exécute ou participe à des travaux nécessitant une plus large spécialisation ou une initiation professionnelle. Ces travaux peuvent exiger de sa part un choix entre des solutions usuelles connues et limitées, dans le cadre de directives et de consignes très précises. L'O.S. 3 peut éventuellement assister un O.Q., par exemple : mêmes connaissances que l'O.S. 2 avec participation sous contrôle permanent à la conduite en bief et de jour sur un pousseur ; approvisionnement alimentaire, préparation des repas, entretien des locaux, sous le contrôle du responsable de bord ; participation à l'entretien courant des installations mécaniques, hydrauliques, électriques et pneumatiques, etc.
III. - Ouvrier qualifié : personnel exécutant des travaux qualifiés nécessitant la connaissance du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme :
O.Q. 1 (coefficient 160) : personnel exécutant, suivant les directives reçues, les travaux simples du métier, par exemple : détenteur du C.A.P. de navigation ; détenteur du C.A.P. de cuisine ou ayant une pratique équivalente ; conduite en second d'automoteur avec certificat général de capacité et aptitude à remplacer temporairement le responsable présent à bord, selon ses directives ; participation sous surveillance à la conduite d'un pousseur avec franchissement d'ouvrages ; entretien mécanique, dépannages élémentaires relevant des possibilités d'intervention, etc.
O.Q. 2 (coefficient 170) : personnel qui, par rapport au précédent, possède une meilleure connaissance du métier résultant notamment de l'expérience professionnelle, et exécutant les travaux habituels de ce métier selon des directives n'excluant pas certaines initiatives limitées, par exemple : conduite d'un automoteur ou d'un automoteur poussant une barge de 50 mètres maximum ; conduite en second d'un automoteur pousseur dont le convoi dépasse 120 mètres ou d'un pousseur ne naviguant pas en continu, et parti cipation éventuelle à la conduite avec radar et giro, etc.
O.Q. 3 (coefficient 185) : personnel ayant une connaissance confirmée du métier, et exécutant toutes les opérations de celui-ci ; il est capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues, par exemple : conduite d'un pousseur de manoeuvres de fouilles ; conduite d'un automoteur de plus de 55 mètres ou d'un automoteur poussant plusieurs barges ou un convoi de 80 à 120 mètres (chef d'équipe, 1er niveau, 1er échelon) ; conduite en second d'un pousseur en continu, avec connaissance du radar et du giro, etc.
IV. - Ouvrier hautement qualifié (coefficient 200) : personnel exécutant des travaux hautement qualifiés, nécessitant la parfaite maîtrise du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme, par exemple : conduite d'un automoteur pousseur dont le convoi dépasse 120 mètres ; conduite d'un convoi poussé ne naviguant pas en continu avec connaissance du radar et du giro (chef d'équipe, 1er niveau, 2e échelon), etc.
V. - Chef d'équipe 2e niveau (coefficient 235), par exemple : conduite d'un convoi poussé en continu.