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Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)


NOTA. - Il va de soi que les opérations autres que la conduite proprement dite font partie intégrante du temps de travail.


I. - Ouvrier manoeuvre (coefficient 120) : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable.


II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :

O.S. 1 (coefficient 130) : personnel effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant qu'une adaptation facile et rapide suivant des instructions précises.

O.S. 2 (coefficient 140) : personnel qui, par rapport au précédent, se distingue par l'exécution de travaux plus diversifiés qu'il effectue éventuellement à l'aide de moyens mécaniques d'usage simple.

O.S. 3 (coefficient 150) : personnel qui, par rapport au précédent, exécute ou participe à des travaux nécessitant une plus large spécialisation ou une initiation professionnelle. Ces travaux peuvent exiger de sa part un choix entre des solutions usuelles connues et limitées, dans le cadre de directives et de consignes très précises. L'O.S. 3 peut éventuellement assister un O.Q., par exemple ; conduite de véhicules d'un poids total en charge de moins de 3,5 tonnes, ne nécessitant pas le permis de conduire D, assortie des vérifications courantes (niveaux, pneus...) et de la tenue des documents de bord et de livraison, etc.

III. - Ouvrier qualifié : personnel exécutant des travaux qualifiés nécessitant la connaissance du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme :

O.Q. 1 (coefficient 160) : personnel exécutant, suivant les directives reçues, les travaux simples du métier, par exemple :
conduite de véhicules d'un poids total en charge de moins de 3,5 tonnes, assortie des vérifications courantes (niveaux, pneus...), entretien courant (nettoyage, vidange, graissage), dépannages élémentaires, participation au chargement et au déchargement, tenue des documents de bord et de livraison ; conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes isolés, assortie des vérifications courantes (niveau, pneus...), participation au chargement et au déchargement, tenue des documents de bord et de livraison, etc.

O.Q. 2 (coefficient 170) : personnel qui, par rapport au précédent, possède une meilleure connaissance du métier résultant, notamment, de l'expérience professionnelle, et exécutant les travaux habituels de ce métier selon des directives n'excluant pas certaines initiatives limitées, par exemple : conduite de véhicules de plus de 3,5 tonnes isolés ou articulés, assortie des vérifications et de l'entretien courants, participation au chargement et au déchargement avec une certaine connaissance de la clientèle et des produits livrés, tenue des documents de bord et de livraison, etc.

O.Q. 3 (coefficient 185) : personnel ayant une connaissance confirmée du métier, et exécutant toutes les opérations de celui-ci ; il est capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues, par exemple : conduite des mêmes véhicules que l'O.Q. 2, avec en outre une très bonne connaissance des habitudes de la clientèle et des produits livrés, etc.

IV. - Ouvrier hautement qualifié (coefficient 200) : personnel exécutant des travaux hautement qualifiés, nécessitant la parfaite maîtrise du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme, par exemple : conduite de véhicules articulés, destinés aux transports exceptionnels, faisant l'objet d'une dérogation spéciale de la part de l'administration.