Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)

Article ABROGE, en vigueur du au (Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979)


I. - Ouvrier manoeuvre (coefficient 120) : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable.


II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :

O.S. 1 (coefficient 130) : personnel effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant qu'une adaptation facile et rapide suivant des instructions précises, par exemple : contrôle simple et visuel des défauts apparents des produits ou matières premières ; participation à des travaux simples de laboratoire, etc.

O.S. 2 (coefficient 140) : personnel qui, par rapport au précédent, se distingue par l'exécution de travaux plus diversifiés qu'il effectue éventuellement à l'aide de moyens mécaniques d'usage simple, par exemple : participation à l'exécution de travaux de laboratoire tels que mesures de granulométrie, essais physiques ou mécaniques ; entretien élémentaire du matériel courant, etc.

O.S. 3 (coefficient 150) : personnel qui, par rapport au précédent, exécute ou participe à des travaux nécessitant une plus large spécialisation ou une initiation professionnelle. Ces travaux peuvent exiger de sa part un choix entre des solutions usuelles connues et limitées, dans le cadre de directives et de consignes très précises. L'O.S. 3 peut éventuellement assister un O.Q., par exemple : exécution sous contrôle de travaux simples de laboratoire, tels que mesures de granulométrie, essais physiques ou mécaniques, etc.

III. - Ouvrier qualifié : personnel exécutant des travaux qualifié nécessitant la connaissance du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme :

O.Q. 1 (coefficient 160) : personnel exécutant, suivant les directives reçues, les travaux simples du métier, par exemple :
exécution de travaux de laboratoire impliquant notamment d'effectuer des mesures diverses et d'en faire le relevé, etc.

O.Q. 2 (coefficient 170) : personnel qui, par rapport au précédent, possède une meilleure connaissance du métier résultant notamment de l'expérience professionnelle, et exécutant les travaux habituels de ce métier selon des directives n'excluant pas certaines initiatives limitées, par exemple : même tâches que l'O.Q. 1 avec une meilleure connaissance du métier, etc.

O.Q. 3 (coefficient 185) : personnel ayant une connaissance confirmée du métier et exécutant toutes les opérations de celui-ci ; il est capable de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre des directives reçues, par exemple : mêmes tâches que l'O.Q. 1 avec une connaissance confirmée du métier, etc.

IV. - Ouvrier hautement qualifié (coefficient 200) : personnel exécutant des travaux hautement qualifiés, nécessitant la parfaite maîtrise du métier acquise par formation professionnelle ou pratique équivalente, pouvant avoir été sanctionnée par un diplôme.